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Déplacement d'office d'un procureur adjoint qui a abusé de sa position

Publié le : 05/03/2026 05 mars mars 03 2026

Sanction de déplacement d’office pour un procureur de la République adjoint qui a abusé de sa position pour intimider ou faire pression sur ses interlocuteurs et qui s'est ingéré dans des procédures pénales concernant lui-même ou ses amis. Par une décision du 4 décembre 2024, le garde des Sceaux a prononcé à l'encontre d'un procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire de Grasse la sanction du déplacement d'office.
Il était reproché à ce procureur d'avoir classé sans suite une procédure pénale pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique dans laquelle l'une de ses relations personnelles était mise en cause, à l'insu de sa hiérarchie et de sa collègue pourtant en charge du suivi de l'exécution de la mesure de composition pénale, et alors même que celle-ci avait orienté ce dossier en ordonnance pénale au regard du non-recouvrement de l'amende de composition.En outre, il a, à l'occasion d'une vive altercation avec des automobilistes, fait valoir sa qualité de magistrat afin d'intimider ou de faire pression sur ses interlocuteurs puis déposé plainte auprès du service enquêteur en sa qualité de procureur de la République adjoint. De plus, il est intervenu, à la suite d'une nouvelle altercation avec une automobiliste, dans l'orientation de la réponse pénale à apporter à une procédure dans laquelle il avait la qualité de plaignant, a contribué à la désignation de son subordonné, le substitut du procureur de la République, comme magistrat chargé de la procédure et a omis d'informer le procureur de la République de l'existence de celle-ci. Enfin, il a classé sans suite une procédure pénale pour des faits d'escroquerie mettant en cause l'un de ses amis.
Dans un arrêt du 23 février 2026 (requête n° 500419), le Conseil d’Etat constate que l'ensemble de ces faits constituent de graves manquements de l'intéressé à l'impartialité, à l'intégrité, à la probité, à la loyauté et aux devoirs de son état au sens des dispositions de l'article 43 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Par suite, le moyen tiré de ce que les faits en cause, dont la matérialité n'est pas sérieusement contestée, ne seraient pas constitutifs de fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que ce procureur n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision qu'il attaque.

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