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AAccident dans la cour de récréation : l'État ne paie pas sans faute prouvée de l'enseignant

AAccident dans la cour de récréation : l'État ne paie pas sans faute prouvée de l'enseignant

Publié le : 22/06/2026 22 juin juin 06 2026

Une enfant de 5 ans est blessée dans la cour de son école. Ses parents demandent réparation à l'État. La Cour de cassation rappelle une règle simple. Pour que l'État paie, il faut d'abord prouver une faute personnelle de l'enseignant. Un défaut d'organisation de la surveillance ne suffit pas.



Une fillette de 5 ans joue dans la cour de récréation. Un autre élève la percute. C'est un jeune garçon scolarisé en classe Ulis, qui courait. L'enfant est blessée.



Les parents agissent en justice. Ils assignent l'assureur du père de l'élève désigné comme l'auteur du choc. Ils assignent aussi l'État, représenté par la rectrice de la région académique Occitanie. Et la caisse primaire d'assurance maladie du Gard.



Devant la cour d'appel de Nîmes, ils obtiennent gain de cause. Les juges condamnent l'État à garantir l'assureur. Leur raisonnement tient en quelques points. Deux professeurs surveillaient 140 élèves. Aucune distinction n'était faite entre les enfants d'âges très différents. Aucune mesure particulière n'était prise pour les élèves de classe Ulis, qui ont besoin d'un accompagnement spécifique. Les deux enseignants se tenaient ensemble dans un coin de la cour. De là, ils ne pouvaient pas voir l'ensemble de l'espace. Aucun n'a vu l'accident.



Pour la cour d'appel, cela démontre la faute des professeurs. Donc la responsabilité de l'État.



La Cour de cassation casse cette décision (Cass. 2e civ., 18 juin 2026, n° 24-19.659, publié au Bulletin). Elle juge que la cour d'appel s'est appuyée sur des motifs impropres à caractériser une faute personnelle des enseignants.



Le principe est posé sur le fondement de l'article 1384, alinéas 6 et 8, du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et de l'article L. 911-4 du code de l'éducation.



La responsabilité de l'État se substitue à celle de l'enseignant. Mais à une condition. La Cour le formule sans détour :



« Les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux doivent être prouvées conformément au droit commun. »



Autrement dit, la victime doit identifier un enseignant et démontrer sa faute personnelle. L'enseignant est tenu à une obligation de moyens, pas de résultat. Il doit surveiller avec sérieux. Il ne garantit pas l'absence de tout accident. La faute doit aussi être en lien direct avec l'accident de l'enfant.



Or la cour d'appel n'avait pas fait cela. Elle avait pointé des conditions générales de surveillance. Le nombre d'élèves. L'absence de dispositif adapté. Le placement des professeurs dans la cour. Ce sont des éléments d'organisation du service. Ce n'est pas la preuve qu'un enseignant déterminé a commis une faute.



La frontière est fine mais décisive. Elle commande même le choix du juge.



La faute de surveillance d'un enseignant relève du juge judiciaire. C'est lui qui condamne l'État à indemniser la victime. Le défaut d'organisation du service public, lui, relève du juge administratif. Se tromper de fondement, c'est risquer de se tromper de tribunal.



La leçon est claire. Reprocher à l'école d'avoir mal organisé la surveillance ne suffit pas devant le juge judiciaire. Il faut viser une personne et prouver son manquement.



Ce qu'il faut retenir



Pour les parents. Un accident dans la cour ne rend pas l'État automatiquement responsable. Il n'existe pas de responsabilité sans faute en la matière. Il faut identifier l'enseignant en charge et démontrer une faute précise. Témoignages, circonstances exactes, défaut d'attention caractérisé. C'est ce dossier de faits qui ouvre l'indemnisation.



Pour les enseignants. L'arrêt est protecteur. La surveillance est une obligation de moyens. Des conditions de travail difficiles, comme un effectif lourd, ne suffisent pas à elles seules à engager la responsabilité par votre intermédiaire. Encore faut-il qu'une faute personnelle vous soit reprochée et prouvée.



La règle en une phrase. Pas de responsabilité de l'État sans faute personnelle, caractérisée et prouvée d'un enseignant déterminé, en lien direct avec l'accident.





Patrick Lingibé, cabinet JURISGUYANE

 

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