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  2. Rdv en ligne

Etablissement organisant des gang bangs : validation de la fermeture préfectorale par le Conseil d'Etat

Publié le : 17/07/2026 17 juillet juil. 07 2026

Le Conseil d’Etat a validé la fermeture administrative d’un établissement parisien organisant des "gang bangs" en raison de risques d'atteinte à la dignité humaine (par la nature même du traitement qu’il est proposé de réserver aux femmes concernées) et d'infractions pénales (absense de garanties propres à s’assurer du consentement libre, éclairé et révocable des participantes).Par un arrêté du 21 janvier 2026, le préfet de police a décidé la fermeture administrative d’un établissement parisien en raison des troubles à l’ordre public résultant de l’organisation dans celui-ci d’activités sexuelles collectives désignées sous l’appellation de "gang bangs".
Il s’est fondé sur le trouble à l’ordre public résultant de son activité eu égard : - à l’atteinte à la tranquillité et à la moralité publique ; - à l’atteinte à la dignité de la personne humaine ; - au risque de commission d’infractions.
Par ordonnance du 9 février 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a ordonné la suspension de l’exécution de cette décision, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il a estimé qu’étaient de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté des moyens contestant l’appréciation portée par le préfet de police sur chacun de ces trois motifs.
Le ministre de l’intérieur et le préfet de police se pourvoient en cassation contre cette ordonnance.
Dans un arrêt du 15 juillet 2026 (requête n° 513080), le Conseil d'Etat annule l’ordonnance.
En premier lieu, pour remettre en cause l’appréciation portée par le préfet de police sur l’existence d’une atteinte à la dignité de la personne humaine, le juge des référés s’est borné à relever, d’une part, que la société avait mis en place une organisation permettant aux femmes de déterminer la nature et les conditions de déroulement de l’événement, dont elles pourraient demander l’arrêt à tout moment, et, d’autre part, que le préfet se fondait essentiellement sur des mentions de nature promotionnelle tirées du site internet de la société. Toutefois, en se prononçant par ces motifs, sans rechercher si, compte tenu des caractéristiques propres des activités proposées par la société, consistant à offrir contre paiement à des groupes d’hommes des rencontres sexuelles simultanées avec une ou plusieurs femmes, les conditions concrètes d’organisation et de déroulement de ces activités, y compris le fait pour le gérant de l’établissement d’inviter les participants à certains événements à « utiliser le corps » d’une femme « de toutes les manières possibles », au motif qu’elle consentirait « à ne pas consentir », dans le cadre de scénarios pouvant inclure agressions sexuelles, violences, séquestrations et enlèvements, n’étaient pas, quand bien même de tels événements reposeraient sur une mise en scène agréée avec les participantes, qui ne seraient pas rémunérées, de nature à porter par lui-même atteinte, par le traitement qu’il est proposé de réserver aux femmes concernées, à la dignité de la personne humaine, le juge des référés a commis une erreur de droit.
En deuxième lieu, pour remettre en cause l’appréciation du préfet de police sur le risque que soient commises des infractions pénales dans le cadre de l’exploitation de l’établissement, le juge des référés s’est borné à relever qu’un tel risque n’était pas établi eu égard aux éléments produits par le préfet de police et en l’absence de poursuites judiciaires contre la société. Il résulte cependant des pièces du dossier qui lui était soumis, et en particulier des descriptions de certains événements sur le site internet de la société, que leur organisation, avec des groupes parfois importants d’hommes auxquels étaient susceptibles de s’associer personnellement les organisateurs et dans le cadre de scénarios mentionnés au point précédent, y compris en offrant aux femmes concernées « à boire plus que de raison », n’était pas entourée des garanties propres à s’assurer du consentement libre, éclairé et révocable des participantes, au sens des dispositions de l’article 222-22 du code pénal. C’est, par suite, au prix d’une dénaturation des pièces du dossier que le juge des référés a retenu que le risque de commission d’infractions pénales dans le cadre de l’activité de l’établissement en cause n’était pas établi.
Il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque.
SUR LE MEME SUJET :
Suspension de la fermeture préfectorale d'un établissement organisant des gang bangs - 11 février 2026

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