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Maladie professionnelle et faute inexcusable : c’est désormais à la victime de prouver son exposition au risque

Maladie professionnelle et faute inexcusable : c’est désormais à la victime de prouver son exposition au risque

Publié le : 17/07/2026 17 juillet juil. 07 2026

Revirement important pour les victimes de maladies professionnelles et leurs familles.



Dans un arrêt du 25 juin 2026, rendu dans un dossier amiante, la Cour de cassation abandonne sa jurisprudence de 2017 : celui qui demande la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur doit désormais prouver lui-même qu’il a été exposé au risque de sa maladie au service de cet employeur.



La prise en charge de la maladie par la caisse ne crée aucune présomption.



Une décision qui déplace le fardeau de la preuve, et qui commande de constituer son dossier avec le plus grand soin.




Un ancien salarié déclare une maladie prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, celui du cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante. Il saisit la juridiction de sécurité sociale pour faire reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur. Il décède en cours de procédure ; son épouse et ses enfants reprennent l’instance, aux côtés du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante. La cour d’appel de Nancy rejette la demande : les attestations produites ne prouvaient pas l’exposition à l’amiante chez cet employeur, et la victime n’avait mentionné, dans sa déclaration de maladie professionnelle, aucune entreprise au titre des emplois l’ayant exposée au risque. La Cour de cassation approuve.



La faute inexcusable, en deux mots



Tout employeur est tenu d’une obligation de sécurité envers ses salariés. Lorsqu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, sa faute est dite inexcusable. Sa reconnaissance ouvre à la victime une réparation améliorée : majoration de la rente et indemnisation de préjudices complémentaires. C’est l’enjeu, considérable, de ce contentieux, dont l’amiante fournit depuis vingt-cinq ans le plus lourd bataillon.



Le revirement : ce qui a changé le 25 juin 2026



Depuis un arrêt du 15 juin 2017, c’était à l’employeur qui contestait le lien entre la maladie et l’activité exercée dans son entreprise de prouver ce défaut d’imputabilité. La victime bénéficiait ainsi d’une position probatoire favorable. La Cour de cassation juge que cette solution n’est plus cohérente avec l’indépendance désormais reconnue des rapports entre la victime et la caisse, l’employeur et la caisse, et l’employeur et la victime. Elle en tire deux conséquences, qui méritent d’être citées :



« La décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie ne crée ni une présomption de caractère professionnel de cette maladie ni une présomption d’exposition au risque chez un employeur en particulier. [...] Il appartient à la victime qui agit en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve qu’elle a été exposée au risque de sa maladie au service de celui-ci. ».



Le fondement est le droit commun de la preuve : celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, dit l’article 1353 du code civil. La prise en charge par la caisse règle les rapports de la victime avec la sécurité sociale ; elle ne dit rien de ce qui s’est passé chez tel ou tel employeur. Devant le juge de la faute inexcusable, tout est donc à démontrer : le caractère professionnel de la maladie, l’exposition au risque chez l’employeur attaqué, et la conscience du danger que celui-ci avait ou aurait dû avoir.



Ce qui change concrètement



Pour les victimes et leurs ayants droit, le message est exigeant mais clair : le dossier de preuve se construit tôt et avec précision. La déclaration de maladie professionnelle doit mentionner tous les employeurs chez lesquels l’exposition s’est produite ; c’est précisément ce qui a manqué dans cette affaire. Les attestations de collègues doivent être circonstanciées : postes occupés, périodes, lieux, matériaux manipulés, conditions de travail. Certificats de travail, bulletins de paie, fiches de poste, documents d’hygiène et de sécurité : tout ce qui rattache l’exposition à un employeur déterminé compte. Pour les carrières longues et morcelées, fréquentes dans le bâtiment, les chantiers navals ou l’industrie, cette reconstitution peut exiger un vrai travail d’enquête, que l’avocat mène avec la victime pendant qu’il est encore temps de recueillir les témoignages.



Pour les employeurs, la décision rééquilibre le procès sans les exonérer de rien : une fois l’exposition établie, la conscience du danger et l’absence de mesures de protection demeurent au cœur du débat.



Patrick Lingibé, cabinet JURISGUYANE

 

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