Définition du périmètre de reclassement : le critère du contrôle effectif
Un salarié travaillait à temps plein pour la société O. en qualité d'assistant commercial et marketing. Il exerçait en parallèle des fonctions similaires pour la société I., à raison de quatre heures par semaine, dans le cadre d'un contrat à temps partiel. Les deux sociétés partageaient le même dirigeant : cette personne physique était gérant majoritaire de la société O. et présidente de la société I., dont elle détenait directement 70 % du capital. Licencié pour motif économique par la société O. — laquelle avait cessé son activité — le salarié a contesté son licenciement en faisant valoir que l'employeur avait méconnu son obligation de reclassement en n'explorant pas les possibilités de reclassement au sein de la société I.
La cour d'appel de Chambéry avait retenu que la société O. ne faisait pas partie d'un groupe, en l'absence de lien capitalistique direct entre les deux sociétés — le seul fait de partager le même gérant ne suffisant pas à établir l'existence d'un groupe.
La Chambre sociale de la Cour de cassation casse cet arrêt :
« Ayant constaté que le gérant de la société [O.], dont il était actionnaire majoritaire, détenait directement 70 % du capital de la société [I.] dont il était président, en sorte que les conditions du contrôle effectif prévues par l'article L. 233-3, I, du code de commerce étaient remplies entre ces sociétés, la cour d'appel ne pouvait pas décider que la société [O.] ne faisait pas partie d'un groupe de reclassement, peu important que ce contrôle soit assuré par une personne physique en qualité de dirigeant. »
La solution repose sur une application stricte de l'article L. 233-3, I du Code de commerce, qui retient comme critère déterminant du contrôle la détention d'une fraction du capital conférant la majorité des droits de vote, quelle que soit la qualité du détenteur — personne morale ou, comme en l'espèce, personne physique.
L'erreur de la cour d'appel était de chercher un lien capitalistique entre les deux sociétés, alors que la loi exige seulement que l'une d'elles soit contrôlée par la même entité qui contrôle l'autre. En l'espèce, la personne physique gérant majoritaire de O. détenait 70 % du capital de I. : le contrôle était caractérisé, le groupe constitué, et l'obligation de reclassement devait s'étendre à I.
Patrick Lingibé, cabinet d'avocats JURISGUYANE
Historique
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