Un maire est en droit de refuser un raccordement en eau

Un maire est en droit de refuser un raccordement en eau

Publié le : 25/05/2023 25 mai mai 05 2023

Le maire d'une commune est compétent pour s'opposer à un raccordement en eau si le bâtiment est irrégulièrement édifié.



Par un arrêté du 19 janvier 2016, le maire de la commune de Cadolive ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de division présentée par deux administrés portant sur des parcelles du territoire communal.



Ceux-ci ont présenté le 1er juin 2016 une demande de raccordement au réseau public d'assainissement à une société publique locale (SPL).



Par une décision du 15 juin 2017, le maire de Cadolive a fait opposition à cette demande de raccordement.



Le tribunal administratif de Marseille, par un jugement du 21 novembre 2019, a annulé l'arrêté du 15 juin 2017 ainsi que la décision de rejet de recours gracieux.



La cour administrative d'appel de Marseille, par un arrêt du 6 avril 2023 (n° 20MA00172), rejette l'appel formée par la commune.



Les magistrats d'appel relèvent qu'en vertu de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme, l'autorité administrative chargée de la délivrance des permis de construire peuvent refuser le raccordement définitif aux réseaux d'eau, lesquels incluent les réseaux d'assainissement en tant que réseau d'eaux usées, d'un bâtiment irrégulièrement édifié.



En l'espèce, le maire de la commune explique qu'il s'est fondé sur cette disposition pour s'opposer au raccordement au réseau d'assainissement sollicité.



Pour la cour d'appel, le maire de la commune de Cadolive était donc compétent pour se prononcer sur cette demande de raccordement sur les réseaux d'assainissement, contrairement à ce qu'ont estimé les juges de première instance.



Sur le fond, cependant, la construction à raccorder des deux administrés, autorisée par un permis de construire délivré en 2007, ne peut être regardée comme irrégulière, selon la cour d'appel, du seul fait qu'une division parcellaire serait intervenue depuis.



En outre, la commune n'apporte aucune précision pour étayer l'affirmation selon laquelle cette construction ne serait pas conforme au permis de construire.



Pour la cour administrative d'appel, la commune ne pouvait donc pas opposer les dispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme pour s'opposer au raccordement en question.



La cour administrative d'appel de Marseille rejette la requête de la commune.



EXTRAIT DE L'ARRET DE LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE MARSEILLE DU 6 AVRIL 2023 :



" Sur le bien-fondé du jugement attaqué :



3. Pour annuler l'arrêté en litige, les premiers juges ont estimé que le maire n'avait pas compétence pour le prendre, que l'arrêté était insuffisamment motivé, qu'il avait été pris aux termes d'une procédure ne respectant pas le principe du contradictoire et qu'il méconnaissait les dispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme.



4. En application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement annulant un acte en matière d'urbanisme, de se prononcer sur les différents motifs d'annulation retenus par les premiers juges, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui. Dans ce cas, si le juge d'appel estime qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens. Il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges.



5. D'une part, aux termes de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme : " Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions ".



6. Ces dispositions, qui présentent le caractère de mesures de police de l'urbanisme, destinées à assurer le respect des règles d'utilisation du sol, permettent à l'autorité administrative chargée de la délivrance des permis de construire de refuser le raccordement définitif aux réseaux d'eau, lesquels incluent les réseau d'assainissement en tant que réseau d'eaux usées, d'un bâtiment irrégulièrement édifié.



7. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " (...) doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".



8. Le maire de la commune de Cadolive indique dans ses écritures s'être fondé sur les dispositions précitées de l'article L. 111-6 devenu L. 111-12 du code de l'urbanisme qui constituent une mesure de police pour s'opposer au raccordement au réseau d'assainissement sollicité.



9. En premier lieu, l'arrêté attaqué, bien que ne mentionnant pas d'article L. 111-12 du code de l'urbanisme sur lequel le maire entendait fonder sa décision, fait référence à différentes motivations en droit, telles que la non-conformité de la construction existante au permis de construire délivré le 6 décembre 2007 ou le caractère constructible du terrain d'assiette au regard de l'article 151-19 du code de l'urbanisme. Par suite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que cette décision, qui par ailleurs est motivée en fait, est dépourvue de motivation en droit.



10. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D... et M. A... B... ont fait une demande de raccordement au réseau d'assainissement au gestionnaire du réseau, la société publique locale d'assainissement l'Eau des Collines, lequel a sollicité l'avis du maire comme l'explicite le tampon de la mairie apposé sur la demande de raccordement. Par suite, le maire, qui a agi à la suite d'une demande de raccordement, n'était pas tenu pour s'y opposer, de procéder à une procédure contradictoire préalable en application des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration alors même qu'il s'agit d'une mesure de police de l'urbanisme, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges dans le point 8 du jugement attaqué. "

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