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Refus d'une prise de sang par un agent public : l'employeur ne peut en déduire un état d'ébriété

Refus d'une prise de sang par un agent public : l'employeur ne peut en déduire un état d'ébriété

Publié le : 15/05/2026 15 mai mai 05 2026

Par un jugement du 5 mars 2026 (n° 2503947), le tribunal administratif de Lille a annulé la révocation d'un agent d'entretien qualifié exerçant au sein d'un centre hospitalier.



La décision rappelle une règle qu'employeurs publics et agents ont tout intérêt à connaître.



Les faits



Le directeur du centre hospitalier avait révoqué l'agent pour manquement à son obligation de dignité, en raison de l'exercice de ses fonctions en état d'alcoolisation. Le raisonnement était mécanique. Des cadres avaient soupçonné une ébriété. Ils avaient proposé à l'agent une prise de sang, conformément au règlement intérieur de l'établissement. L'agent l'avait refusée. L'employeur en a déduit l'état d'ébriété et l'a sanctionné en conséquence.



Le règlement intérieur prévoyait pourtant deux choses distinctes. D'une part, qu'un cadre alerté pouvait demander à l'agent de procéder à une prise de sang dans l'enceinte de l'établissement. D'autre part, qu'en cas de refus, l'agent encourait une sanction disciplinaire.



Tout est dans cette distinction.



La motivation du tribunal



Le tribunal administratif de Lille tranche sans ambiguïté. Le seul refus de la prise de sang peut, le cas échéant, justifier une sanction disciplinaire pour refus en tant que tel. Mais il ne peut, en aucun cas, fonder une présomption d'ébriété.



Or, en l'espèce, l'état d'ébriété n'était établi par aucun autre élément du dossier. Mieux encore, le médecin de prévention ayant pris en charge l'agent n'avait noté aucun signe évoquant une alcoolisation, à l'exception d'un tremblement des mains qui pouvait s'expliquer par le sevrage et le traitement médical suivi.



Faute matérialité des griefs établie, la révocation est annulée.



La portée de la décision



Le jugement est de bon sens juridique. Une présomption d'ébriété ne saurait se déduire mécaniquement d'un comportement procédural. Le refus de prise de sang appelle une qualification autonome, celle de manquement à une obligation procédurale prévue par le règlement intérieur. Il n'autorise pas, à lui seul, à reconstituer un fait matériel qui doit être établi par des éléments propres.



La distinction est fondamentale en droit disciplinaire de la fonction publique. L'autorité disciplinaire supporte la charge de la preuve des faits matériels qu'elle reproche à l'agent. Cette preuve ne peut être déduite d'un refus de se prêter à un examen, sauf à instaurer un renversement implicite de la charge probatoire que ni la loi ni le règlement intérieur n'autorisent.



Pour les directions d'établissements publics, hospitaliers ou autres, la leçon est claire. Lorsqu'un règlement intérieur prévoit qu'un refus de prise de sang est susceptible de sanction, c'est ce refus qui peut être sanctionné comme tel, à l'exclusion de toute reconstruction inductive de l'état dont il était précisément destiné à apporter la preuve.



Pour les agents publics, la décision confirme qu'ils ne sauraient être révoqués sur le seul fondement d'un soupçon non corroboré par des éléments matériels concordants.




Patrick Lingibé, cabinet JURISGUYANE



 


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