Autorité parentale : qui doit informer les enfants de leur droit à être entendus ?
Publié le :
15/12/2025
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Le parent ayant sollicité l'organisation des modalités d'exercice de l'autorité parentale n'est pas recevable à reprocher à la cour d'appel d'avoir omis de rechercher si les mineurs avaient été informés de leur droit à être entendus et assistés d'un avocat, ni de l'avoir mentionné dans l'arrêt, dès lors que la charge d'une telle information et la justification de son exécution lui incombaient.
Un père a saisi un juge aux affaires familiales pour voir organiser les modalités d'exercice de l'autorité parentale.
La cour d'appel d'orléans a fixé les modalités de droit de visite et d'hébergement et le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants. La mère a reproché aux juges du fond de s'être déterminés sans mentionner que les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale s'étaient acquittés de leur obligation d'information de leurs enfants quant à leur droit d'être assisté d'un avocat.
Le père a contesté la recevabilité du moyen.
Il a fait valoir que dans ses conclusions, la mère qui, en dépit de l'avis qui lui avait été délivré, n'avait pas justifié du respect de l'obligation faite aux parties d'informer les enfants mineurs de leur droit à être entendus, n'avait pas fait référence à la nécessité d'une audition et ne se prévalait pas de ce que l'information, dont elle avait la charge, n'aurait pas été assurée.
Dans un arrêt du 10 décembre 2025 (pourvoi n° 24-11.604), la Cour de cassation confirme qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure qu'en dépit de l'avis qui lui a été délivré enjoignant aux parties d'informer les enfants mineurs de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, la mère n'a pas déféré à la demande qui lui était faite d'en justifier.
En conséquence, elle n'est pas recevable à reprocher à la cour d'appel d'avoir omis de rechercher si les mineurs avaient été informés de leur droit à être entendus et assistés d'un avocat, ni de l'avoir mentionné dans l'arrêt, dès lors que la charge d'une telle information et la justification de son exécution lui incombaient.
EXTRAIT DE L'ARRET DE LA COUR DE CASSATION :
" 5. Selon l'article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge et cette audition est de droit lorsqu'il en fait la demande. Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat.
6. Selon l'article 338-1, alinéas 1 et 5, du code de procédure civile, le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant, mention étant faite, dans toute décision relative à un mineur capable de discernement qu'ils se sont acquittés de leur obligation.
7. Il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure qu'en dépit de l'avis qui lui a été délivré le 18 août 2023 enjoignant aux parties d'informer les enfants mineurs de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, Mme [K] n'a pas déféré à la demande qui lui était faite d'en justifier.
8. En conséquence, elle n'est pas recevable à reprocher à la cour d'appel d'avoir omis de rechercher si les mineurs avaient été informés de leur droit à être entendus et assistés d'un avocat, ni de l'avoir mentionné dans l'arrêt, dès lors que la charge d'une telle information et la justification de son exécution lui incombaient. "
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