Harcèlement sexuel : la victime n'est pas forcément la cible
Publié le :
03/06/2026
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Après la chambre criminelle, la chambre sociale de la Cour de cassation admet qu'un salarié peut être victime de harcèlement sexuel sans être personnellement l’objet des propos ou comportements dénoncés.Une salariée a été engagée, en qualité d'équipière, par une société exerçant sous l'enseigne Mc Donald's. Elle a dénoncé auprès de sa hiérarchie les agissements de harcèlement sexuel commis à son encontre par son supérieur hiérarchique, lequel, après intervention de la direction, s'est ensuite abstenu de tout contact avec elle. Ce dernier ayant poursuivi ses agissements et propos déplacés envers d'autres salariés, l'employeur lui a délivré une mise à pied disciplinaire de huit jours. Après avoir été placée en arrêt de travail, la salariée a, par lettre remise à l'employeur, dénoncé des faits de harcèlement sexuel et moral qu'elle-même et ses collègues subissaient au sein de l'entreprise. Au cours de cette période plusieurs salariés ont commencé une grève pour dénoncer les conditions de travail dans l'entreprise et notamment des faits de harcèlement sexuel. La société a alors mis en place une commission paritaire, composée de deux représentants de la direction et deux équipiers, chargée de diligenter une enquête interne. Licenciée pour faute grave, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en demandant notamment que son licenciement soit jugé nul et que son employeur soit condamné à lui payer des dommages et intérêts en raison des faits de harcèlement moral et sexuel. Les juges du fond ont énoncé que la salariée attestait avoir été témoin, à plusieurs reprises, du harcèlement sexuel de son supérieur envers ses collègues, après la sanction prononcée contre lui pour ce même motif, en reprenant certains des propos déplacés qu'il avait tenus : "tu t'es bien fait déglinguer hier soir ?", "tu as bien baisé hier ?", tout en soulignant que ces questions étaient adressées à ses collègues et non pas à elle-même. Les juges ont également relevé que la salariée produisait des attestations de plusieurs de ses collègues, la première dénonçant le harcèlement sexuel qu'elle avait elle-même subi de la part de l'intéressé sans témoigner de faits la concernant, la deuxième exposant que, à la suite du groupe Messenger créé par la salariée, une problématique de harcèlement sexuel et moral dans l'équipe avait émergé sans évoquer aucun fait précis de harcèlement sexuel notamment concernant la salariée, et la troisième attestant que la salariée s'était plainte auprès d'elle du comportement de son supérieur avant sa sanction mais qu'après celle-ci elle ne l'avait plus jamais entendu se plaindre à nouveau du comportement de leur collègue. Les juges en ont déduit que les éléments produits n'établissaient pas la matérialité d'au moins un fait précis et circonstancié permettant de présumer l'existence d'un harcèlement sexuel à l'encontre de la salariée. Dans un arrêt du 28 mai 2026 (pourvoi n° 24-22.754), la Cour de cassation indique qu'il résulte de l'article L. 1153-1, 1° du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, que des propos à connotation sexuelle ou sexiste adressés à plusieurs salariés, ou de tels comportements adoptés devant plusieurs salariés, sont susceptibles d'être subis par chacun d'entre eux. Or, il résultait des constatations de la cour d'appel, qu'au regard des propos et comportements à connotation sexuelle ou sexiste adressés ou adoptés de manière répétée par l'intéressé devant la salariée et ses collègues, cette dernière avait été contrainte de subir un environnement de travail humiliant et dégradant, peu important qu'elle n'ait pas été directement visée par ces propos ou comportements.
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