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Préjudice d'anxiété : dix ans pour agir, et non cinq

Préjudice d'anxiété : dix ans pour agir, et non cinq

Publié le : 02/06/2026 02 juin juin 06 2026

La Cour de cassation vient de rendre une décision importante pour toutes les personnes exposées à une substance toxique ou nocive. Dans un arrêt du 29 mai 2026, sa chambre mixte juge que le préjudice d'anxiété, c'est-à-dire la crainte de développer une maladie grave après une telle exposition, est la conséquence d'un dommage corporel. La portée est très concrète. La victime dispose de dix ans, et non de cinq, pour saisir la justice.



L'affaire est celle, tristement connue, du Distilbène.



Les faits



Dans les années 1970, une femme enceinte se voit prescrire un médicament censé limiter les risques de fausse couche. Elle donne naissance à une fille. À 14 ans, lors de ses premières consultations gynécologiques, cette fille apprend que le médicament était un perturbateur endocrinien. Il pouvait affecter les femmes enceintes qui le consommaient, mais aussi l'enfant à naître.



Devenue adulte, elle mène une première grossesse à terme. Elle tente ensuite d'avoir un second enfant, sans y parvenir. Elle développe des malformations utérines et vaginales.



La cour d'appel de Versailles reconnaît la responsabilité des sociétés ayant produit et commercialisé le médicament. Elle indemnise les anomalies morphologiques de l'utérus, attribuées à l'exposition au médicament dans le ventre de sa mère.



Le point de blocage



Mais la cour d'appel rejette un volet de la demande. Celui du préjudice d'anxiété, lié à la peur de développer une pathologie grave. Pour les juges, ce préjudice n'était pas la conséquence d'un dommage corporel. Ils en tirent une conséquence lourde. La victime n'avait que cinq ans pour agir, à compter du jour où elle avait appris son exposition et la nécessité d'un suivi particulier. Le délai était donc expiré. La demande, prescrite.



Toute la question tenait là. Le préjudice d'anxiété relève-t-il du délai de cinq ans des actions ordinaires, ou du délai de dix ans réservé aux dommages corporels ?



La réponse de la Cour de cassation



La Cour casse l'arrêt d'appel. Sa formule de principe est limpide :



« Le préjudice d'anxiété subi par une personne qui craint de développer une maladie grave du fait d'avoir été exposée à une substance toxique ou nocive est la conséquence d'un dommage corporel. Cette personne a donc dix ans et non cinq ans pour demander la réparation de ce préjudice. ».



Le raisonnement est clair. Le préjudice d'anxiété naît de la crainte de développer une maladie grave après l'exposition. Or cette exposition a porté atteinte à la personne même de la victime. Le préjudice d'anxiété est donc bien la conséquence d'un dommage corporel. La conclusion s'impose. Le délai n'est pas de cinq ans, mais de dix.



Quand commence à courir ce délai ?



La Cour précise le point de départ, et c'est tout aussi important.



Le délai court à compter de la consolidation du dommage. La consolidation, c'est le moment où l'état de la victime est stabilisé. Tous ses préjudices peuvent alors être évalués et réparés ensemble.



Deux cas de figure se présentent.



Premier cas. Le risque s'est réalisé, la maladie grave est survenue et une date de consolidation a été fixée. La prescription court à compter de cette date. Et cette date vaut pour tous les préjudices, y compris l'anxiété.



Second cas. Le risque ne s'est pas réalisé. Il ne reste que le préjudice d'anxiété. Le dommage est alors consolidé le jour où la victime apprend trois choses à la fois : qu'elle a été exposée à la substance, quels risques elle encourt, et qui doit en répondre.



La Cour ajoute une protection essentielle. Tant que la victime reste exposée à la substance toxique ou nocive, le délai ne court pas.



Pourquoi cette décision compte



L'enjeu dépasse le seul cas du Distilbène. La solution vaut pour toutes les expositions à des substances dangereuses, qu'il s'agisse de l'amiante, de produits chimiques ou de pollutions diverses.



En rattachant le préjudice d'anxiété au dommage corporel, la Cour double le délai pour agir. Elle reconnaît aussi une réalité humaine. Vivre dans la peur d'une maladie grave est une atteinte à la personne, pas un simple trouble parmi d'autres.



Le choix de la chambre mixte, formation solennelle réunie sous l'autorité du premier président, n'est pas anodin. Il marque la volonté de fixer une règle stable et de portée générale.



Patrick Lingibé, cabinet JURISGUYANE


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