Opposabilité à l'employeur de la prise en charge d'une rechute
À la suite de la prise en charge par la CPAM de la rechute, survenue le 12 février 2020, d'une maladie professionnelle initialement reconnue en 2012, l'employeur a saisi la juridiction du contentieux de la sécurité sociale pour en contester l'imputabilité. Il faisait valoir que le médecin-conseil avait manqué à l'obligation que lui impose l'article R. 441-16, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale : en présence de réserves motivées de l'employeur, le médecin-conseil doit adresser un questionnaire médical à la victime ou ses représentants.
Ce questionnaire n'ayant pas été transmis, l'employeur soutenait que la procédure d'instruction était irrégulière, ce qui devait entraîner l'inopposabilité de la décision de prise en charge.
La cour d'appel d'Amiens avait déclaré la décision de la CPAM opposable à l'employeur, estimant que l'absence du questionnaire médical était sans incidence dès lors que l'employeur avait pu saisir le juge d'un recours.
La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi :
« L'employeur, au soutien de son action aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge d'un accident, d'une maladie professionnelle ou d'une rechute au titre de la législation professionnelle, ne peut se prévaloir que de l'absence de caractère professionnel de ceux-ci ou de l'irrégularité de la procédure d'instruction conduite par la caisse, seuls les manquements de cette dernière pouvant être sanctionnés par l'inopposabilité de la décision de prise en charge. »
« Il en résulte que le défaut de transmission par le médecin-conseil du service du contrôle médical du questionnaire médical, qu'il doit adresser à la victime ou ses représentants en cas de réserves motivées de l'employeur, n'entraîne pas en lui-même l'inopposabilité, à l'égard de ce dernier, de la décision de prise en charge de la rechute d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. »
Le raisonnement est d'une logique rigoureuse : l'inopposabilité est une sanction qui frappe les manquements de la caisse dans la conduite de la procédure d'instruction. Or, le questionnaire médical prévu par l'article R. 441-16, alinéa 4, est adressé par le médecin-conseil — relevant du service du contrôle médical, entité distincte de la caisse — à la victime, non à l'employeur. Son défaut de transmission affecte donc les droits du salarié, non ceux de l'employeur, lequel conserve en toute hypothèse la voie du recours juridictionnel pour contester le caractère professionnel de la rechute.
Patrick Lingibé, cabinet d'avocats JURISGUYANE




