Convention d'Aarhus et participation du public : le Conseil d'État fixe le terminus a quo de la consultation
Une association de défense de l'environnement a contesté devant le juge administratif l'arrêté du 8 juillet 2021 par lequel le préfet du Loiret a délivré à la société Parc éolien du Bois Régnier une autorisation environnementale portant sur la construction et l'exploitation d'un parc éolien composé de sept éoliennes et de trois postes de livraison sur le territoire de la commune d'Auxy (Loiret).
La cour administrative d'appel de Versailles ayant rejeté leur requête par un arrêt du 26 janvier 2024, l'association Auxymore et autres se sont pourvus en cassation devant le Conseil d'État.
Saisi notamment d'un moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, le Conseil d'État apporte, dans cet arrêt rendu le 2 mars 2026, une précision utile et structurante sur la portée temporelle de l'obligation de participation du public.
Sur le fond du raisonnement, le Conseil d'État formule au considérant 6 de sa décision rendue le 2 mars 2026, la règle suivante, dont la rédaction mérite d'être reproduite intégralement tant elle est déterminante pour la pratique du contentieux des autorisations environnementales :
« Si les stipulations de l'article 6 de la convention d'Aarhus prévoient la mise en œuvre d'une procédure de participation du public dans le cadre des processus décisionnels ayant une incidence sur l'environnement, notamment lorsqu'il s'agit de décider d'autoriser des activités du type de celles énumérées à l'annexe I de la convention, son paragraphe 4, qui prévoit que cette participation du public doit commencer au début de la procédure, c'est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence sur la décision à venir, n'impose pas qu'elle intervienne en amont du dépôt d'une demande d'autorisation, alors que le processus décisionnel n'est pas encore engagé. Par suite, les stipulations du paragraphe 4 de l'article 6 ne sauraient être utilement invoquées pour critiquer la régularité d'une décision au motif de l'absence de participation effective du public avant le début du processus décisionnel en cause. »
Ce considérant appelle plusieurs observations.
En premier lieu, le Conseil d'État rappelle que l'article 6 de la convention d'Aarhus impose bien une procédure de participation du public pour les activités à incidence environnementale visées à son annexe I, parmi lesquelles figurent les installations de production d'énergie éolienne, et que son paragraphe 4 exige que cette participation intervienne dès le début de la procédure, soit au moment où toutes les options demeurent encore ouvertes et où le public peut exercer une influence réelle sur la décision.
En second lieu, et c'est la précision cardinale de l'arrêt, le Conseil d'État fixe sans ambiguïté le terminus a quo de cette obligation : celle-ci prend naissance à l'ouverture du processus décisionnel, c'est-à-dire au dépôt de la demande d'autorisation, et non en amont de cet acte déclencheur. Il s'ensuit que le moyen tiré d'un défaut de participation antérieure au dépôt de la demande est inopérant et ne peut, par conséquent, être utilement invoqué pour critiquer la régularité de la décision d'autorisation.
Intérêt de la décision. Mentionné aux tables du recueil Lebon, cet arrêt tranche une question dont l'enjeu contentieux est considérable dans le domaine des installations classées et des énergies renouvelables, où les associations de défense de l'environnement tentent fréquemment d'invoquer un déficit de concertation préalable à la phase formelle d'instruction. En limitant rigoureusement le champ d'invocabilité du paragraphe 4 de l'article 6 au stade postérieur au dépôt de la demande, la Haute juridiction préserve la sécurité juridique des porteurs de projets tout en maintenant l'intégralité des garanties conventionnelles au stade où le processus décisionnel est effectivement et formellement ouvert.
Patrick Lingibé, Cabinet d"avocats JURISGUYANE
Historique
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