Viols commis sur l'enfant du conjoint : le principe du retrait de l'autorité parentale ne s'applique pas
La cour d'assises de la Martinique avait condamné un homme à vingt ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté fixée aux deux tiers pour viols et agressions sexuelles incestueux commis sur la fille de sa conjointe, alors mineure. Statuant dans la même instance, elle avait également ordonné le retrait total de l'autorité parentale de l'accusé sur ses trois enfants mineurs — lesquels n'étaient pas victimes des faits poursuivis.
La Chambre criminelle casse cet arrêt, au double visa des articles 378 du Code civil et 228-1 du Code pénal, en rappelant avec précision les conditions légales du retrait automatique de l'autorité parental :
« Il résulte des articles 378 du code civil et 228-1 du code pénal qu'en cas de condamnation d'un parent comme auteur, coauteur ou complice, soit d'un crime prévu par le titre II du livre II du code pénal ou d'une agression sexuelle incestueuse commis sur la personne de son enfant, soit d'un crime prévu au même titre du code pénal commis sur la personne de l'autre parent, la juridiction de jugement ordonne le retrait de l'autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée. Or, en l'espèce, les faits pour lesquels l'auteur a été condamné n'ont pas été commis sur la personne de ses enfants ou de l'autre parent de ceux-ci. »
Le raisonnement de la Haute juridiction est d'une limpidité sévère : le retrait automatique de l'autorité parentale — qui constitue, rappelons-le, non une peine mais une mesure de protection de l'enfant de nature civile — est subordonné à ce que les faits criminels aient été commis sur la personne de l'enfant du condamné ou sur celle de l'autre parent. La victime des viols et agressions sexuelles incestueux était, en l'espèce, la fille de la conjointe de l'accusé — et non l'un de ses propres enfants. Le lien de filiation direct faisait donc défaut.
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