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Portée d'une transaction signée en cours de contrat

Portée d'une transaction signée en cours de contrat

Publié le : 26/02/2026 26 février févr. 02 2026

Cette décision, destinée à une large publicité, tranche une question pratique récurrente : une transaction conclue en cours d'exécution du contrat de travail, comportant une clause de renonciation générale à tous droits et actions, peut-elle faire obstacle à un recours ultérieur portant sur la rupture de ce contrat, et plus précisément sur l'origine professionnelle d'une inaptitude survenue après sa signature ?



Voici la chronologie des faits :



Février 2012 : la salariée (technicienne de laboratoire, société Safran Helicopter Engines) débute de longs arrêts de travail — prise en charge refusée au titre de la législation professionnelle par la CPAM.



Juin 2017 : saisine du conseil de prud'hommes pour demandes relatives à l'exécution du contrat.



- 8 mars 2019 : signature d'une transaction mettant fin à l'instance, avec renonciation irrévocable à toute réclamation concernant les conditions de travail ou la santé en lien avec la relation de travail jusqu'à cette date.



- 16 octobre 2019 : déclaration d'inaptitude à tout poste et à tout reclassement.



24 février 2020 : licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.

La salariée a contesté son licenciement en soutenant que l'inaptitude était d'origine professionnelle. La cour d'appel de Pau avait certes déclaré recevable ce recours — portant sur la rupture, postérieure à la transaction — mais avait limité son examen aux seuls faits postérieurs à la signature du protocole, écartant tous les éléments antérieurs comme couverts par la transaction. Cette approche aboutissait à rejeter les demandes faute d'éléments suffisants.



La Chambre sociale casse partiellement cet arrêt au double visa des articles 2048 et 2049 du Code civil : 


« Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu » et « les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris. » Dès lors, il appartenait à la cour d'appel de prendre en considération l'ensemble des éléments de fait invoqués par la salariée, y compris ceux antérieurs à la transaction, afin de vérifier si l'inaptitude était ou non consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle et résultait ou non d'un manquement de l'employeur à ses obligations. »



Le raisonnement de la Haute juridiction repose sur deux piliers distincts.



D'abord, la délimitation de l'objet de la transaction : conclue pour régler le différend relatif à l'exécution du contrat, elle ne pouvait couvrir des droits nés de la rupture ultérieure — à savoir, l'indemnité spéciale de licenciement et les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévus par les articles L. 1226-14 et L. 1235-3 du Code du travail, dont le salarié ne peut renoncer par avance.



Ensuite, la méthode d'appréciation de l'origine professionnelle de l'inaptitude : cette appréciation exige de prendre en compte le continuum factuel, qui remonte nécessairement avant la transaction, sans que celle-ci puisse fonctionner comme un écran procédural.





Patrick Lingibé, cabinet d'avocats JURISGUYANE

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