Etendue du contrôle du juge de l'expropriation
Par ordonnance du 21 décembre 2023, le juge de l'expropriation du département du Bas-Rhin avait prononcé le transfert de propriété d'une parcelle au profit d'une commune. L'ordonnance visait « la requête du préfet du Bas-Rhin », mais la lettre de saisine portait en réalité la mention « pour la préfète par délégation, Chef du Bureau de l'Environnement et de l'Utilité publique » — et aucun arrêté de délégation de signature ne figurait au dossier transmis à la juridiction. Les deux propriétaires expropriées se sont pourvues en cassation, invoquant un vice de forme dans la régularité de la saisine.
La troisième chambre civile statue au visa de l'article R. 221-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et pose une règle en deux temps :
« Il résulte de l'article R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique que le préfet est la seule autorité habilitée à saisir le juge de l'expropriation pour prononcer le transfert de propriété. Le préfet peut déléguer cette fonction. Lorsqu'il est saisi par voie de délégation, le juge de l'expropriation, auquel il revient de vérifier la régularité de sa saisine, doit s'assurer de l'existence de la délégation, le cas échéant en exigeant sa production, même s'il n'est pas compétent pour en apprécier la régularité.
C'est donc à tort que le juge de l'expropriation a prononcé le transfert de propriété de la parcelle appartenant aux expropriées au vu d'un dossier transmis par le chef du bureau de l'environnement et de l'utilité publique de la préfecture, agissant par délégation de la préfète, alors que cette délégation de signature ne figurait pas au dossier dont il a été destinataire. »
La règle posée est d'une clarté remarquable : le juge de l'expropriation, qui statue sur la foi des pièces du dossier transmis par le préfet sans débat contradictoire, n'a certes pas compétence pour apprécier la régularité de la délégation — question qui relève du juge administratif. Mais il lui incombe en revanche de s'assurer de son existence matérielle avant de prononcer un transfert de propriété. En l'espèce, l'acte de délégation était absent du dossier : le juge a donc statué irrégulièrement.
Toutefois, la Cour de cassation refuse de censurer l'ordonnance. Saisie de la production, devant elle, de l'arrêté préfectoral de délégation de signature du 21 novembre 2023, elle constate qu'à la date de la requête (18 décembre 2023), le signataire bénéficiait bien d'une délégation régulière. La cassation sans renvoi eût donc été une formalité inutile portant atteinte aux droits de la commune bénéficiaire, alors que le défaut de forme était sans incidence sur la réalité de la délégation.
Patrick Lingibé, cabinet d'avocats JURISGUYANE
Historique
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