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Le devoir d'information de l'organisateur sportif

Le devoir d'information de l'organisateur sportif

Publié le : 24/02/2026 24 février févr. 02 2026

Le 19 octobre 2012, une participante à l'ultra-trail « La Diagonale des fous » — épreuve de montagne particulièrement exigeante organisée sur l'île de La Réunion par l'association Le Grand Raid — a chuté dans une descente en escalier et s'est gravement blessée. Estimant que l'organisateur avait manqué tant à son obligation de sécurité qu'à son obligation d'information sur les assurances souscrites, la victime a assigné l'association et son assureur (la MAIF) en responsabilité et en indemnisation.



La cour d'appel d'Aix-en-Provence avait rejeté les demandes fondées sur le manquement au devoir d'information, retenant que cette obligation ne pèse que sur les clubs de sport au sens de l'article L. 321-4 du Code du sport envers leurs adhérents — ce qui excluait, selon elle, l'organisateur d'une course ouverte à tous, même constitué en association sportive.



La première chambre civile casse partiellement cet arrêt :



« Il résulte de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que l'organisateur d'une manifestation sportive est tenu d'informer les participants sur l'existence, l'étendue et l'efficacité des assurances qu'il a souscrites afin qu'ils puissent, le cas échéant, souscrire des garanties individuelles couvrant leurs propres dommages ou leur responsabilité. »



La solution repose sur un fondement contractuel de droit commun — l'ancien article 1147, actuel article 1231-1 du Code civil — et non sur l'article L. 321-4 du Code du sport, lequel ne vise que les clubs et leurs adhérents. Ce faisant, la Chambre civile procède à ce que la doctrine qualifie de forçage du contrat : elle fait naître, à la charge de l'organisateur, une obligation d'information assurantielle qui ne résulte d'aucune stipulation expresse, mais que l'équité et la finalité protectrice du rapport contractuel imposent. La portée de la règle est universelle : elle s'applique à tout organisateur de manifestation sportive, quelle que soit sa forme juridique et que les participants soient ou non ses adhérents.



Il convient de relever que cette décision revêt une résonance particulière pour les territoires ultramarins, et notamment pour La Réunion, qui accueille chaque année l'une des courses de trail les plus exigeantes au monde. Les associations organisatrices de telles épreuves, mais aussi celles qui organisent des manifestations de moindre envergure, sont directement concernées par cette obligation renforcée.





Patrick LIngibé, cabinet d'avocats JURISGUYANE


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