Déplacement d'office d'un procureur adjoint qui a abusé de sa position
Par une décision du 4 décembre 2024, le garde des Sceaux, après avis du Conseil supérieur de la magistrature siégeant en formation disciplinaire pour les magistrats du parquet, avait prononcé à l'encontre d'un procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire de Grasse la sanction du déplacement d'office. L'intéressé a saisi le Conseil d'État d'un recours en annulation pour excès de pouvoir.
Quatre séries de griefs étaient retenus à son encontre :
- Classement sans suite, à l'insu de sa hiérarchie, d'une procédure pénale pour conduite en état alcoolique dans laquelle l'une de ses relations personnelles était mise en cause, alors même que sa collègue chargée du suivi avait orienté ce dossier en ordonnance pénale ;
- Usage de sa qualité de magistrat lors d'une altercation avec des automobilistes pour intimider ses interlocuteurs, suivi du dépôt de plainte ès qualités de procureur adjoint ;
- Intervention dans l'orientation de la réponse pénale d'une procédure dans laquelle il était lui-même plaignant, contribution à la désignation de son subordonné comme magistrat chargé du dossier, et omission d'en informer le procureur de la République ;
- Classement sans suite d'une procédure pour escroquerie mettant en cause l'un de ses amis.
Saisi du recours, le Conseil d'État rejette l'ensemble des moyens soulevés par le requérant et confirme la légalité de la sanction :
« L'ensemble de ces faits constituent de graves manquements de l'intéressé à l'impartialité, à l'intégrité, à la probité, à la loyauté et aux devoirs de son état au sens des dispositions de l'article 43 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Par suite, le moyen tiré de ce que les faits en cause, dont la matérialité n'est pas sérieusement contestée, ne seraient pas constitutifs de fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire doit être écarté. Il résulte de ce qui précède que ce procureur n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision qu'il attaque. »
La décision présente un double intérêt.
Sur le fond, elle illustre avec une netteté particulière ce que recouvre la notion de conflit d'intérêts pour un magistrat du parquet : l'intervention dans des procédures mettant en cause ses proches, ou dans lesquelles il est lui-même partie, constitue en soi un manquement grave à l'impartialité, indépendamment de tout résultat concret.
Sur la forme, le Conseil d'État relève que la matérialité des faits n'est « pas sérieusement contestée » — formule révélatrice qui prive le requérant de son principal terrain de discussion et déplace le débat vers la seule question de la proportionnalité de la sanction, que la haute juridiction valide également.
Patrick Lingibé, cabinet d'avocats JURISGUYANE
Historique
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