Le Conseil d'Etat autorise les affiches électorales en vitrine
À l'occasion des élections législatives des 12 et 19 juin 2022, une candidate avait apposé, par vitrophanie, sur la façade vitrée de sa permanence électorale, des éléments visuels comportant le logo du parti politique l'ayant investie ainsi que des slogans correspondant à ses propositions. La CNCCFP avait approuvé son compte de campagne mais avait exclu du remboursement forfaitaire prévu par l'article L. 52-11-1 du Code électoral la somme de 2 026 €, correspondant aux frais de cette vitrophanie, au motif qu'elle constituait un affichage irrégulier au sens de l'article L. 51 du même code. La cour administrative d'appel de Paris avait infirmé cette exclusion. La CNCCFP s'était pourvue en cassation.
Le Conseil d'État, statuant en chambres réunies, rejette le pourvoi et confirme la régularité de la dépense :
« En jugeant, après avoir relevé que Mme B... avait apposé, par vitrophanie, sur la façade vitrée de sa permanence électorale, des éléments visuels faisant figurer le logo du parti politique l'ayant investie et des slogans correspondant à ses propositions, que cette vitrophanie n'avait pas excédé un signalement approprié de l'usage politique de ce local à des fins de permanence électorale, la cour a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation. En en déduisant que ces éléments visuels ne constituaient pas un affichage au sens des dispositions de l'article L. 51 du code électoral et que la dépense de 2 026 euros engagée à ce titre n'était, dès lors, pas irrégulière, la cour, qui n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis, n'a pas commis d'erreur de droit. ».
Cette décision rompt avec la jurisprudence antérieure du Conseil d'État, qui assimilait toute vitrophanie comportant des éléments de propagande — logo, slogan, photographie — à un affichage irrégulier au sens de l'article L. 51 du code électoral.
La haute juridiction administrative substitue désormais à ce critère formel un critère fonctionnel et proportionnel : ce qui importe n'est pas la nature des éléments visuels mais leur finalité de signalement et leur proportionnalité à cet objet. Dès lors qu'une vitrophanie se borne à signaler de façon appropriée l'usage politique du local comme permanence électorale ouverte au public, elle ne relève pas de l'interdiction de l'article L. 51. La dépense correspondante est régulière et peut être prise en compte pour le calcul du remboursement forfaitaire.
Cet infléchissement était rendu nécessaire, selon les conclusions du rapporteur public, par un risque d'inconventionnalité : l'interprétation antérieure pouvait se heurter à la liberté d'expression garantie par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, lue à la lumière du droit à des élections libres consacré par l'article 3 du premier protocole additionnel.
Patrick Lingibé, cabinet d'avocats JURISGUYANE
Historique
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