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CEDH : la cellule d'une religieuse peut-elle être considérée comme son domicile ?

CEDH : la cellule d'une religieuse peut-elle être considérée comme son domicile ?

Publié le : 10/03/2026 10 mars mars 03 2026

Par un avis consultatif rendu le 5 mars 2026 en formation de Grande Chambre — formation la plus solennelle —, la Cour européenne des droits de l'homme apporte une contribution doctrinale significative à l'articulation de trois droits fondamentaux : le droit au respect du domicile garanti par l'article 8 de la Convention, la liberté de religion protégée par l'article 9, et le droit d'accès à un tribunal consacré par l'article 6 § 1. Saisie sur le fondement du Protocole n° 16 par la Cour suprême ukrainienne, la Cour de Strasbourg est amenée pour la première fois à se prononcer sur la nature juridique de la cellule monastique au regard de la notion conventionnelle de « domicile ».

 



I. Le cadre procédural : la procédure d'avis consultatif du Protocole n° 16



Il convient de rappeler brièvement la nature juridique particulière de cette décision. Il s'agit d'un avis, et non d'un arrêt. Il s'inscrit dans une procédure initiée par le Protocole n° 16 à la Convention européenne des droits de l'homme, entré en vigueur en 2018. Ce dispositif permet aux juridictions suprêmes des États parties de demander à la CEDH un avis sur des questions de principe relatives à l'interprétation des dispositions du traité. La procédure ressemble fort à une question préjudicielle, comme il en existe une devant la Cour de justice de l'Union européenne sur le fondement de l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'UE.



La demande a été introduite le 21 août 2025 par la Cour suprême ukrainienne dans le cadre d'un litige opposant un monastère de l'Église catholique grecque ukrainienne à une ancienne religieuse — désignée dans les documents de procédure sous l'identité civile de Zhanna K. — qui, ayant quitté le couvent en 2017 à la suite d'un conflit interne, réclamait la reconnaissance d'un droit à y résider dans sa cellule. Les juridictions ukrainiennes de fond lui avaient donné satisfaction en 2023, au motif que cette cellule constituait son domicile. La Cour suprême, incertaine de la conformité conventionnelle d'une telle solution, a sollicité l'éclairage de la Grande Chambre sur deux questions distinctes.

 



II. La première question : la cellule monastique peut-elle constituer un « domicile » au sens de l'article 8 ?



La Cour européenne répond à cette première question par une affirmative nuancée et conditionnée, dont il convient de souligner toute la portée. La CEDH considère qu'une cellule d'un monastère ou d'un couvent peut être considérée comme le « domicile », au sens de l'article 8 de la Convention européenne lu à la lumière de l'article 9, des personnes ayant des liens suffisants et continus avec ce lieu. Si ces liens sont uniquement fondés sur des motifs religieux, alors la situation de ces personnes au sein de la communauté religieuse en question qui occupe les lieux revêt une importance particulière. 



Cette formulation appelle plusieurs observations.



En premier lieu, la Cour maintient sa jurisprudence constante selon laquelle la notion de « domicile » au sens de l'article 8 est une notion autonome, détachée de la qualification retenue en droit interne. Elle s'attache à la réalité des liens qu'une personne entretient avec un lieu — liens caractérisés par leur suffisance et leur continuité — indépendamment de tout titre juridique formel d'occupation. Cette approche fonctionnelle, déjà consacrée dans sa jurisprudence antérieure (Connors c. Royaume-Uni, 2004 ; McCann c. Royaume-Uni, 2008), est ici transposée à l'univers monastique.



En second lieu, la Cour introduit une modalité d'interprétation d'une portée remarquable : lorsque les liens avec le lieu sont exclusivement fondés sur des motifs religieux, l'article 8 doit être lu à la lumière de l'article 9. Cette lecture combinée — lire à la lumière de — n'est pas une simple pétition de principe : elle conditionne l'intensité de la protection accordée à la nature des liens qui fondent l'occupation du lieu. La dimension religieuse de l'appartenance à la communauté monastique devient ainsi un élément déterminant dans l'appréciation de la protection conventionnelle due à l'occupante de la cellule.



En troisième lieu, et cela est capital, la CEDH considère qu'un monastère et ses cellules constituent le domicile d'une congrégation religieuse, et non des domiciles personnels indépendants pour chaque membre de la congrégation. Cette qualification collective du domicile monastique est d'une portée considérable : elle subordonne toute prétention individuelle à la résidence dans une cellule à l'appartenance effective et reconnue à la communauté qui l'occupe. Une ancienne religieuse, dont les liens religieux avec la communauté ont été rompus, ne peut plus se prévaloir des liens suffisants et continus qu'exige la protection conventionnelle du domicile.

 



III. La deuxième question : la compétence juridictionnelle et le principe d'autonomie des organisations religieuses.



Sur la seconde question relative à la compétence des juridictions nationales pour connaître du litige, la Cour adopte une position de principe articulée autour de deux propositions.



D'une part, la Cour précise que l'article 6 § 1 de la Convention — qui garantit le droit d'accès à un tribunal — ne détermine pas directement le type de juridiction compétente pour connaître du litige. La question pertinente est de savoir si la procédure porte sur un droit reconnu en droit interne, ce qu'il appartient au premier chef à la juridiction nationale demanderesse de déterminer.



D'autre part, et c'est l'enseignement le plus structurant de l'avis sur ce point, l'avis rappelle la jurisprudence européenne sur le principe d'autonomie des organisations religieuses, selon lequel les juridictions civiles sont incompétentes pour juger de tels litiges. Ce principe, dont la Cour a forgé les contours dans une jurisprudence constante (Obst c. Allemagne, 2010 ; Schüth c. Allemagne, 2010 ; Fernández Martínez c. Espagne, 2014, Grande Chambre), protège le droit des organisations religieuses à s'auto-organiser, à définir leur membership et à décider souverainement de leur composition interne, sans ingérence des juridictions séculières.



Appliqué à l'espèce, ce principe implique que la décision du monastère de ne pas accueillir en son sein Zhanna K. — dont l'appartenance à la communauté religieuse est contestée par la hiérarchie ecclésiastique — relève de l'autodétermination interne de l'organisation religieuse. Les juridictions civiles ukrainiennes ne peuvent pas, sans méconnaître l'article 9 de la Convention, substituer leur appréciation à celle des responsables du monastère sur la question de l'appartenance de la requérante à leur communauté.

 



IV. Portée de l'avis : une contribution structurante à l'équilibre entre droits individuels et autonomie confessionnelle.



Cet avis consultatif de la Grande Chambre s'inscrit dans la ligne de la jurisprudence de la CEDH relative à l'équilibre délicat entre droits individuels et autonomie des organisations religieuses. Il présente plusieurs apports originaux.



Il étend pour la première fois la notion conventionnelle de « domicile » à la cellule monastique, tout en assortissant cette extension de conditions strictes tenant à la nature et à la continuité des liens avec le lieu et avec la communauté qui l'occupe. Il consacre une lecture combinée des articles 8 et 9, qui enrichit le régime de protection en y intégrant la dimension religieuse de l'appartenance communautaire. Il réaffirme enfin avec force le principe d'autonomie des organisations religieuses comme limite à la compétence des juridictions civiles, en soulignant que les décisions internes sur le membership d'une communauté confessionnelle échappent, en principe, au contrôle séculier.



Sur le plan du droit français, cet avis consultatif n'est pas sans intérêt pour la pratique. Les congrégations religieuses établies en France — dont certaines font face à des contentieux relatifs à l'occupation de locaux communautaires par d'anciens membres — pourront utilement invoquer les principes dégagés par la Grande Chambre pour faire reconnaître les limites de la compétence des juridictions civiles sur ces questions d'organisation interne.





Patrick Lingibé, cabinet d'avocats JURISGUYANE


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