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  2. Rdv en ligne

Accident de récréation : conditions de la substitution de responsabilité de l'Etat

Publié le : 22/06/2026 22 juin juin 06 2026

La responsabilité de l'Etat ne peut être substituée qu'après qu'il ait été établi et relevé une faute personnelle et caractérisée à l'encontre de l'instituteur, tenu à une obligation de moyens et non de résultat dans son obligation de surveillance, et en lien avec l'accident de l'enfant.Une fillette de 5 ans a été victime d'un accident alors qu'elle jouait dans la cour de récréation de son école, après un choc avec un autre élève. Les parents ont assigné devant un tribunal judiciaire l'assureur de la responsabilité civile du père de l'enfant ayant été désigné comme ayant percuté la victime, l'Etat, pris en la personne de la rectrice de la région académique Occitanie, et la CPAM du Gard. Pour condamner l'Etat à relever et garantir l'assureur des condamnations prononcées à son encontre, la cour d'appel de Nîmes a relevé qu'il ressortait des témoignages des enfants présents, qu'alors qu'elle jouait dans la cour de récréation, la fillette avait été percutée par un jeune garçon, scolarisé en classe Ulis, qui courait. Les juges du fond ont retenu qu'à supposer, comme le prétendait le professeur des écoles présent, qu'il ait été seul affecté, avec une collègue, à la surveillance de 140 élèves en cour de récréation, il en résultait pour eux une obligation de surveillance renforcée, ce d'autant qu'aucune distinction n'était faite entre des enfants présentant un fort écart d'âge, ni aucune disposition prise pour permettre leur surveillance adaptée, notamment aucune mesure spécifique pour la surveillance des élèves de classes Ulis devant bénéficier d'un accompagnement spécifique. Les juges ont ajouté que, selon le témoignage du premier, les deux professeurs se trouvaient ensemble en un seul endroit qualifié de "coin" de la cour de récréation, d'où il ne leur était pas possible de visualiser l'ensemble de cette cour dès lors qu'aucun n'a déclaré avoir été témoin de l'accident. Ils en ont déduit que la faute des professeurs est démontrée et que la responsabilité de l'Etat est engagée. Dans un arrêt du 18 juin 2026 (pourvoi n° 24-19.659), la Cour de cassation considère que la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser une faute personnelle des enseignants.
Elle précise en effet qu'il résulte de l'article 1384, alinéas 6 et 8, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l'article L. 911-4 du code de l'éducation que la responsabilité de l'Etat est substituée à celle des membres de l'enseignement public à la suite ou à l'occasion d'un fait dommageable commis soit par les enfants ou jeunes gens qui leur sont confiés en raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces enfants ou jeunes gens dans les mêmes conditions toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d'éducation morale ou physique non interdit par les règlements, les enfants ou jeunes gens confiés ainsi aux membres de l'enseignement public se trouvent sous la surveillance de ces derniers. Les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux doivent être prouvées conformément au droit commun.
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