L'employeur peut-il supprimer la prime d'éthique pour faute ?
Publié le :
05/03/2026
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Constitue une sanction pécuniaire illicite le refus de versement au joueur de rugby d'une prime d'éthique en raison d'un comportement contraire à l'éthique du sport ou pouvant nuire à l'image du club.Un joueur professionnel de rugby engagé en CDD a fait l'objet de sanctions disciplinaires : - un avertissement pour avoir, lors de la sortie du terrain après avoir reçu un carton jaune, fait des doigts d'honneur aux personnes présentes dans la tribune, face aux caméras diffusant la rencontre en direct à la télévision ; - une mise à pied disciplinaire de 2 jours, pour s'être maintenu sur son lieu de travail en état d'ébriété et d'avoir uriné sur le stade. Licencié pour faute grave, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Pour dire que les deux sanctions disciplinaires justifiaient la non-attribution de la prime d'éthique pour les mois concernés et débouter le joueur de sa demande en rappel de prime, la cour d'appel de Toulouse a retenu le 1er mars 2024 (n° 22/03498) que le contrat de travail prévoyait le versement d'une prime mensuelle d'éthique et que cette dernière n'était attribuée qu'à la constatation de l'absence d'un comportement contraire à l'éthique du sport, tel que violence, possession ou utilisation de produits prohibés, ou d'un autre agissement pouvant nuire à l'image du club. Pour les juges du fond, le salarié ne remplissait pas les critères d'attribution de la prime d'éthique dans son contrat de travail, sans que ceci constitue une sanction.
Dans un arrêt du 21 janvier 2026 (pourvoi n° 24-14.688), la Cour de cassation considère qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le défaut de paiement de la prime d'éthique était justifié par des sanctions que l'employeur avait appliquées en raison de faits qu'il considérait comme fautifs, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 1331-2, alinéa 1, du code du travail, aux termes duquel les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.
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