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Signer une transaction avec son employeur : ce que l'on accepte n'est plus contestable

Signer une transaction avec son employeur : ce que l'on accepte n'est plus contestable

Publié le : 16/06/2025 16 juin juin 06 2025

Engagé en CDD de trois saisons sportives, un joueur de rugby professionnel voit son contrat rompu pour faute grave en cours de deuxième saison. Il signe avec son club un protocole transactionnel : il reçoit une indemnité, en échange il renonce à toute réclamation. Pourtant, quelques mois plus tard, il saisit le conseil de prud'hommes pour réclamer des dommages-intérêts, en faisant valoir qu'il n'aurait pas eu une « connaissance effective » des motifs de la rupture. Le 11 juin 2025, la Cour de cassation lui oppose une fin de non-recevoir : ce qu'il a expressément reconnu dans la transaction, il ne peut plus le contester ensuite.



Au mois de mai 2018, un joueur de rugby professionnel signe avec son club un contrat à durée déterminée portant sur trois saisons sportives : 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021. Une projection sur trois ans, un engagement réciproque, une carrière à construire. Mais en cours de deuxième saison, le club met fin au contrat pour faute grave, coupant net l'aventure sportive.

Plutôt que de partir au contentieux, les deux parties préfèrent négocier. Elles signent un protocole transactionnel classique : le club verse au joueur une indemnité, et chacun renonce à toute action ou prétention, présente ou à venir, qui pourrait trouver son origine dans le contrat de travail. C'est le principe même de la transaction : on solde un litige par un compromis, et on tourne la page. Définitivement.



Sauf que, quelques mois plus tard, le joueur change d'avis. Il saisit le conseil de prud'hommes pour réclamer des dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat et, à titre subsidiaire, un complément d'indemnité transactionnelle. Son argument principal : le protocole serait nul parce qu'il n'aurait pas eu une connaissance effective des motifs de la rupture. Concrètement, il soutient n'avoir jamais reçu, dans les formes prévues par le Code du travail, une lettre lui notifiant clairement les griefs reprochés.



La cour d'appel de Pau le déboute. Il se pourvoit alors en cassation. Le 11 juin 2025, la chambre sociale rejette son pourvoi par un arrêt publié au Bulletin, signe qu'elle entend lui donner une portée de principe.



Le raisonnement de la Cour de cassation tient en deux temps.



Premier temps : le joueur invoquait l'article L. 1232-6 du Code du travail, qui exige que le salarié reçoive une lettre de licenciement détaillant les motifs avant qu'une transaction puisse être valablement conclue. Mais cet article s'applique aux licenciements, c'est-à-dire à la rupture des contrats à durée indéterminée. Or, ici, on est en présence d'un contrat à durée déterminée rompu de manière anticipée pour faute grave — ce qui n'est pas juridiquement un licenciement. La procédure applicable n'est donc pas la même : c'est celle, plus souple, de la procédure disciplinaire prévue aux articles L. 1332-1 à L. 1332-3 du Code du travail.



Pas d'entretien préalable obligatoire, donc, ni de lettre recommandée détaillant chaque grief. Seule exigence formelle : une décision écrite et motivée notifiée au salarié, soit par lettre remise contre récépissé, soit par lettre recommandée, dans le délai d'un mois prévu à l'article L. 1332-2 du Code du travail :



« Il résulte de l'article L. 1242-14 du code du travail que les dispositions des articles L. 1232-2 et L. 1235-6 du même code ne sont applicables qu'à la procédure de licenciement et non à celle de la rupture du contrat de travail à durée déterminée laquelle, lorsqu'elle est prononcée pour faute grave, est soumise aux seules prescriptions des articles L. 1332-1 à L. 1332-3 du code du travail. »



Deuxième temps : et de toute façon, le joueur avait expressément reconnu, dans le préambule du protocole transactionnel qu'il avait lui-même signé, avoir reçu la lettre portant notification de la sanction disciplinaire et de ses motifs. Ce qu'il avait écrit noir sur blanc dans la transaction, il ne pouvait pas, ensuite, en contester la réalité devant les prud'hommes. La Cour de cassation l'exprime sans détour : le moyen tiré du défaut de connaissance des motifs est purement et simplement « inopérant ».



L'arrêt vise un sportif professionnel, mais sa portée est générale. Il rappelle plusieurs vérités juridiques qu'il est utile de garder en mémoire avant de signer un protocole transactionnel, quel que soit le métier exercé.



D'abord, la transaction est un acte sérieux. Régie par les articles 2044 et suivants du Code civil, elle a pour effet de mettre définitivement fin à un litige né ou à naître, par des concessions réciproques. Une fois signée, elle a, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Autrement dit : on ne revient plus dessus, sauf cas exceptionnels (vice du consentement, défaut grave de capacité, etc.).



Ensuite, ce que l'on reconnaît dans le préambule engage. Les transactions débutent presque toujours par un récit des faits, qui s'est passé quoi, quand, dans quelles conditions. Ce préambule n'est pas une simple introduction décorative : il a une valeur juridique. Si l'on y reconnaît avoir reçu un document, avoir été informé d'un grief, ou avoir compris une situation, on ne pourra pas, plus tard, soutenir l'inverse devant un juge.



Enfin, CDI et CDD ne sont pas régis par les mêmes règles. Beaucoup de salariés, et parfois même certains employeurs, pensent qu'une rupture anticipée de CDD pour faute grave doit suivre les mêmes formalités qu'un licenciement classique : entretien préalable, lettre détaillée, délais précis. C'est faux. La rupture du CDD pour faute grave obéit à la procédure disciplinaire de droit commun, plus légère sur le plan formel. Cela ne signifie pas qu'elle est arbitraire, la faute grave doit être démontrée et la décision motivée par écrit, mais le formalisme protecteur du licenciement ne s'applique pas tel quel.



L'arrêt du 11 juin 2025 est un avertissement utile : la transaction ne se signe pas à la légère. Pour le salarié, comme pour l'employeur, quelques précautions s'imposent.



•  Lire (vraiment) le préambule. Chaque phrase compte. Si l'on y reconnaît avoir reçu un document, avoir été informé d'une décision, ou avoir compris une situation, on ne pourra pas le contester ensuite.



•  Mesurer l'étendue de la renonciation. Une clause de renonciation « à toute action née ou à naître » couvre un large spectre. Une fois signée, elle empêche d'agir, même pour des prétentions auxquelles on n'a pas pensé au moment de la transaction.



•  Évaluer l'indemnité transactionnelle. Elle doit représenter une véritable concession de l'employeur, faute de quoi la transaction peut être remise en cause. Mais une fois cette concession établie et acceptée, le compte est bon.



•  Se faire conseiller. Une transaction signée à la hâte, sans avoir pris le temps de la relire, peut éteindre des droits que l'on ignorait. Quelques heures de conseil avant signature peuvent éviter des années de regret.



Ce qu'il faut retenir :



•  Une transaction signée par un salarié est, en principe, irrévocable et lui interdit toute action ultérieure portant sur les éléments couverts.



•  Les déclarations contenues dans le préambule engagent leur auteur : on ne peut pas, devant le juge, contredire ce que l'on a soi-même reconnu dans le contrat.



•  La rupture anticipée d'un CDD pour faute grave n'obéit pas à la procédure du licenciement, mais à la procédure disciplinaire (articles L. 1332-1 à L. 1332-3 du Code du travail) : pas d'entretien préalable obligatoire, mais une décision écrite et motivée notifiée dans le mois.



•  L'arrêt vaut pour tous les CDD, sportifs professionnels, mais aussi tout salarié sous contrat à durée déterminée dans n'importe quel secteur d'activité.





Patrick Lingibé, cabinet JURISGUYANE



 

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