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Devenu majeur, peut-on encore prouver qu'on était mineur au bon moment ?

Devenu majeur, peut-on encore prouver qu'on était mineur au bon moment ?

Publié le : 11/07/2025 11 juillet juil. 07 2025

Quand on demande la nationalité française avant ses 18 ans, mais que les justificatifs d'état civil n'arrivent qu'après, est-il déjà trop tard ? Dans une décision importante du 9 juillet 2025, la Cour de cassation répond clairement : non. Le déclarant peut, même devenu majeur, apporter la preuve qu'il était bien mineur au jour où il a fait sa demande. Une solution de bon sens, qui protège des milliers de jeunes étrangers contre les lenteurs administratives, y compris en Guyane.



Le 12 février 2016, une jeune femme se présentant comme née le 19 février 1998 au Congo souscrit, en France, une déclaration acquisitive de nationalité française. Concrètement, elle demande à devenir Française sur le fondement de l'article 21-12 du Code civil, un texte qui permet, sous certaines conditions, à un enfant étranger recueilli ou élevé en France d'obtenir la nationalité française avant sa majorité.



À la date où elle dépose sa déclaration, elle a 17 ans et 359 jours : encore mineure, donc, mais à seulement quelques jours de ses 18 ans. Ce détail va se révéler crucial.



Pour soutenir sa demande, elle produit les documents d'état civil dont elle dispose. Mais l'administration refuse d'enregistrer sa déclaration : les justificatifs ne lui paraissent pas suffisamment fiables. La jeune femme saisit alors la justice contre le procureur de la République pour obtenir, malgré tout, l'enregistrement de sa déclaration.



Devenue majeure entre-temps, elle obtient en France un jugement supplétif, c'est-à-dire un jugement rendu par un tribunal français qui tient lieu d'acte de naissance lorsque celui-ci est inexistant, perdu ou incomplet. Ce jugement, rendu par le tribunal de grande instance de Rennes après ses 18 ans, confirme officiellement sa date de naissance : le 19 février 1998. À la date de sa déclaration, elle était donc bien mineure.



Pour le procureur, la solution est simple : la preuve de la minorité doit être apportée au moment de la déclaration, donc avant les 18 ans du demandeur. Si les documents arrivent après, c'est trop tard. Pour lui, la déclaration ne pouvait pas être enregistrée.



Cette position a une logique : la déclaration prévue à l'article 21-12 du Code civil est strictement réservée aux mineurs. Mais elle se heurte à une réalité bien connue des praticiens et des familles concernées. Obtenir un acte de naissance fiable depuis un pays étranger est, dans bien des cas, un parcours du combattant. Certains pays ne disposent pas d'un état civil fiable, d'autres connaissent des conflits, d'autres encore appliquent des procédures administratives extrêmement lentes. Il n'est pas rare qu'un enfant arrive en France sans acte de naissance ou avec un acte contesté.



Lorsque c'est le cas, la seule solution consiste souvent à obtenir un jugement supplétif devant un tribunal, procédure qui prend, elle aussi, des mois, voire des années. Faut-il, pour autant, priver définitivement le jeune étranger du bénéfice d'une déclaration qu'il a bien souscrite à temps, simplement parce que les preuves définitives ne sont arrivées qu'après son 18e anniversaire ? C'est précisément la question posée à la Cour de cassation.



Par un arrêt du 9 juillet 2025, la première chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi du procureur général. Sa réponse, lourde d'implications pratiques, peut se résumer en une phrase : ce qui compte, c'est l'âge réel du déclarant au jour de sa déclaration — pas la date à laquelle il en apporte la preuve :



« Si le déclarant doit justifier d'un état civil certain pour souscrire la déclaration de nationalité […], et qu'il doit justifier de sa minorité au jour de sa souscription, il n'est pas privé, en cas de contestation par le ministère public, de la faculté d'en justifier après sa majorité. »



Pour parvenir à cette conclusion, la Cour de cassation s'appuie sur un raisonnement juridique simple : le jugement supplétif de naissance est déclaratif et non constitutif de droit. Concrètement, cela veut dire que le jugement ne crée pas la naissance de l'enfant : il se contente de la constater. Ses effets remontent donc au jour où l'événement a réellement eu lieu, c'est-à-dire à la date réelle de naissance.



Si le tribunal a constaté que l'intéressée est née le 19 février 1998, alors elle l'est juridiquement, et elle l'était déjà en 2016, peu importe que le jugement soit intervenu plus tard. Au jour de sa déclaration, elle avait donc bien moins de 18 ans. La condition légale est remplie.



L'arrêt du 9 juillet 2025 n'est pas une simple décision technique : il s'agit d'une décision publiée au Bulletin de la Cour de cassation, ce qui signifie que la Haute juridiction lui reconnaît une portée de principe et entend qu'elle serve de référence pour l'avenir.



Concrètement, cette solution évite une injustice majeure : celle de pénaliser des jeunes étrangers en raison de retards qui ne leur sont pas imputables. Ces situations sont particulièrement fréquentes pour les enfants venus de pays où l'état civil est défaillant, mal tenu ou inaccessible. La règle dégagée par la Cour est claire : tant que la déclaration a été faite à temps, le demandeur ne peut pas être privé du droit d'en apporter la preuve par la suite, fût-ce après sa majorité.



Cette problématique trouve une résonance particulière dans les territoires d'outre-mer, et tout spécialement en Guyane, département frontalier du Suriname et du Brésil, marqué par une forte immigration en provenance de pays voisins (Haïti notamment) où les actes de naissance sont parfois absents, contestés ou difficilement obtenus. De nombreux jeunes recueillis ou élevés en Guyane se trouvent confrontés à ce type d'obstacle au moment de faire valoir leurs droits à la nationalité française. La solution de la Cour de cassation leur ouvre, ou plutôt leur préserve,  une voie de recours essentielle.



Ce qu'il faut retenir :



•  La déclaration de nationalité prévue à l'article 21-12 du Code civil est strictement réservée aux mineurs : la condition d'âge s'apprécie au jour où la déclaration est souscrite.



•  Mais la preuve de cette minorité peut être rapportée plus tard, y compris après les 18 ans du demandeur, si le ministère public conteste sa déclaration.



•  Un jugement supplétif d'acte de naissance obtenu après la majorité reste valable : ses effets remontent à la date réelle de naissance constatée par le juge.



•  Les retards administratifs dans l'obtention de l'état civil étranger ne doivent pas, à eux seuls, faire perdre au demandeur le bénéfice d'une déclaration souscrite à temps.





Patrick Lingibé, cabinet JURISGUYANE

 

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