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Refus de participation au concours de recrutement des magistrats pour défaut de bonne moralité

Refus de participation au concours de recrutement des magistrats pour défaut de bonne moralité

Publié le : 10/03/2026 10 mars mars 03 2026

 



Publié le : 10/03/2026 — Droit public





Le Conseil d'État vient de rendre un arrêt instructif sur les conditions d'accès à la magistrature, en confirmant la légalité d'un refus de participation à un concours professionnel fondé sur l'environnement pénal de la candidate plutôt que sur ses propres agissements.



Les faits



Mme A. avait réussi le concours professionnel ouvert au titre de l'année 2025 pour le recrutement de magistrats des second et premier grades de la hiérarchie judiciaire, figurant sur la liste principale pour l'accès au premier grade. À l'issue de l'enquête administrative diligentée à son égard, le garde des Sceaux lui a néanmoins refusé l'autorisation de participer à ce concours au motif qu'elle ne remplissait pas la condition de bonne moralité exigée par l'article 16 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Mme A. a en conséquence demandé au Conseil d'État l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ainsi que de l'arrêté du 17 juillet 2025 fixant la liste des candidats admis.



La décision



Par un arrêt du 23 février 2026 (n° 506974), la 6ème chambre du Conseil d'État rejette sa requête. Après avoir vérifié la régularité de la procédure d'enquête administrative — compétence de l'auteur de la décision, habilitation des agents ayant rédigé les rapports d'enquête, respect des droits de la défense —, le Conseil d'État se prononce sur le fond en ces termes :



« Il ressort des pièces du dossier que son père et son ex-mari, père de ses 3 premiers enfants, avec lequel la requérante déclare avoir vécu de 2005 à 2011, ont été mis en cause pour plusieurs infractions, dont, s'agissant de son ex-mari, le port prohibé d'arme de munition en 1995, des faits d'extorsion en 2008 et l'importation non autorisée de stupéfiants en 2016. Il ressort enfin des pièces du dossier que, dans le cadre de l'enquête administrative relative à la candidature de Mme A. au concours professionnel, la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Avignon et le procureur général près la cour d'appel de Montpellier ont formulé, les 16 juin et 1er juillet 2025, des avis respectivement réservé et très réservé sur cette candidature et que la directrice de l'École nationale de la magistrature a émis, le 17 juin 2025, un avis défavorable. En retenant que ces circonstances faisaient obstacle à ce que la candidate puisse être regardée comme remplissant la condition de bonne moralité exigée par l'article 16 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, permettant de s'assurer qu'elle présente les garanties nécessaires pour exercer les fonctions de magistrat et respecter les devoirs qui s'attachent à cet état, tout particulièrement au premier grade de la hiérarchie judiciaire, le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice n'a pas commis d'erreur d'appréciation. »



L'enseignement



Cette décision rappelle avec force que la condition de bonne moralité exigée pour l'accès à la magistrature peut être appréciée au regard de l'environnement relationnel et familial du candidat, indépendamment de toute mise en cause directe de celui-ci. Dès lors que les liens entretenus avec des personnes impliquées dans des procédures pénales sont de nature à faire douter des garanties nécessaires à l'exercice d'une fonction juridictionnelle — et ce tout particulièrement pour l'accès au premier grade de la hiérarchie judiciaire —, le garde des Sceaux peut légalement en tirer les conséquences sans commettre d'erreur d'appréciation. La convergence des avis réservés ou défavorables émanant des autorités judiciaires et de l'ENM constitue à cet égard un élément déterminant de l'appréciation ministérielle.



Patrick Lingibé


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