QPC : condition de desserte effective pour la qualification de terrains à bâtir
Publié le :
22/06/2026
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Le Conseil constitutionnel juge conforme à la Constitution les dispositions législatives relatives à la condition de desserte effective pour la qualification de terrains à bâtir dans le cadre de l'évaluation de l'indemnité d'expropriation.Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution du 2 ° de l'article L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
En application des dispositions contestées, lorsqu'il s'agit de terrains à bâtir situés dans une zone désignée par un document d'urbanisme comme devant faire l'objet d'un aménagement d'ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l'ensemble de la zone.
En premier lieu, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu, à des fins d'aménagement du territoire, éviter que l'acquisition de terrains par les collectivités publiques soit compromise par un renchérissement injustifié de leur prix. Il a ainsi poursuivi un objectif d'intérêt général.
En deuxième lieu, d'une part, l'obligation d'apprécier la desserte effective d'un terrain au regard de l'ensemble de la zone n'est applicable qu'à ceux situés dans une zone désignée par un document d'urbanisme comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble.Or, dans ces zones, par l'effet d'une telle désignation, le caractère constructible du terrain est soumis à des conditions particulières et dépend des équipements de l'ensemble de la zone permettant d'assurer la desserte des constructions susceptibles d'y être implantées.Ainsi, en fixant une condition tenant à la desserte du terrain qui rend compte de la réalité de son caractère constructible, le législateur a retenu un critère approprié pour qualifier un tel terrain de terrain à bâtir en vue de l'évaluation du préjudice subi par l'exproprié.
D'autre part, il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que, lorsque la parcelle est située dans une zone d'aménagement concerté multi-sites, la dimension des réseaux desservant ces différents sites s'apprécie également au regard de l'ensemble de cette zone.Ce faisant, les dispositions contestées sont susceptibles de s'appliquer à des parcelles situées sur des sites non contigus et éloignés les uns des autres, dont les conditions de desserte peuvent être différentes.
Dès lors, sauf à méconnaître les exigences constitutionnelles de l'article 17 de la Déclaration de 1789, les dispositions contestées doivent être interprétées comme imposant à l'autorité expropriante, sous le contrôle du juge, d'apprécier la dimension des réseaux desservant une zone d'aménagement concerté multi-sites au regard de l'ensemble de la zone dans le seul cas où les différents sites à l'intérieur de son périmètre ont vocation à être desservis par de mêmes réseaux ou dépendent d'une capacité commune. Dans le cas contraire, la dimension des réseaux doit être appréciée au regard de chaque site ou, le cas échéant, de chaque ensemble de sites ayant vocation à être desservis par de mêmes réseaux ou dépendant d'une capacité commune.
En dernier lieu, d'une part, l'autorité judiciaire est compétente pour déterminer la consistance, l'usage et la valeur des biens immobiliers expropriés. Il appartient notamment au juge de l'expropriation, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre II du livre III du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, d'écarter les servitudes et restrictions administratives affectant l'utilisation des biens si leur institution révèle de la part de l'expropriant une intention dolosive.
D'autre part, il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que, lorsque les terrains sont situés dans une zone désignée par un document d'urbanisme comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble, il incombe à l'expropriant de rapporter la preuve de l'insuffisance de la dimension des réseaux au regard de l'ensemble de la zone.Il résulte de tout ce qui précède que, sous la réserve énoncée ci-dessus, les dispositions contestées ne portent pas atteinte à l'exigence selon laquelle nul ne peut être privé de sa propriété que sous la condition d'une juste et préalable indemnité. Le grief tiré de la méconnaissance de l'article 17 de la Déclaration de 1789 doit donc être écarté.
Par conséquent, sous la même réserve, le Conseil constitutionnel, dans une décision n° 2026-1206 QPC du 19 juin 2026, juge que ces dispositions, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.
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