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CEDH : la cellule d'une religieuse peut-elle être considérée comme son domicile ?

Publié le : 10/03/2026 10 mars mars 03 2026

La CEDH est d'avis qu'une cellule de monastère ou de couvent peut être considérée comme le "domicile", au sens de l’article 8 (droit au respect du domicile) de la CEDH lu à la lumière de l’article 9 (liberté de religion) de la Convention, des personnes ayant des liens suffisants et continus avec ce lieu.Dans le cadre d'un litige opposant un monastère de l’Eglise catholique grecque ukrainienne à une ancienne religieuse, relatif au droit de celle-ci de résider dans ce monastère, la Cour suprême ukrainienne a sollicité l’avis consultatif de la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) sur les questions suivantes :- les locaux des édifices religieux constituent-ils un "domicile" au sens de l’article 8 de la Convention EDH ? ;- la compétence de la juridiction nationale englobe-t-elle les litiges portant sur le droit d’usage des locaux d’un monastère par une ancienne religieuse, lorsqu’un tel droit résulte d’un accord verbal qui a été passé avec le monastère et qui était fondé sur la raison d’être de celui-ci et sur l’admission de la religieuse en son sein, mais qui a été rompu à la suite du départ de celle-ci des locaux litigieux en raison d’un conflit et de divergences d’opinion qui l’opposaient aux responsables de l’organisation religieuse ?
Dans son avis consultatif rendu le 5 mars 2026 (demande n° P16-2025-001), la CEDH considère qu’une cellule d’un monastère ou d’un couvent peut être considérée comme le "domicile", au sens de l’article 8 (droit au respect du domicile) de la Convention européenne lu à la lumière de l’article 9 (liberté de religion) de la Convention, des personnes ayant des liens suffisants et continus avec ce lieu. Si ces liens sont uniquement fondés sur des motifs religieux, alors la situation de ces personnes au sein de la communauté religieuse en question qui occupe les lieux revêt une importance particulière.S'agissant de la seconde question, la Cour précise que le point de savoir quel type de juridiction a compétence pour connaître du litige n’est pas directement régi par l’article 6 § 1 (droit d’accès à un tribunal) de la Convention. Ce qu’il faut rechercher, c’est plutôt si la procédure porte ou non sur un droit reconnu en droit interne. C’est une question qu’il appartient au premier chef à la juridiction demanderesse de trancher.Globalement, la Cour met en avant l’importance que revêt dans ce contexte le principe de l’autonomie des organisations religieuses.

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