Harcèlement moral : que recouvre la notion de répétition ?
Publié le :
22/10/2026
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Si les agissements de harcèlement moral doivent être répétés, il n'est pas nécessaire qu'ils soient de nature différente.Après des périodes successives d'arrêt maladie, d'activité partielle, de congés payés et d'arrêt de travail, une salariée exerçant les fonctions de responsable commerciale été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail qui a précisé que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement. Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en nullité de son licenciement et en paiement de diverses sommes à ce titre ainsi qu'à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
La cour d'appel de Chambéry a débouté la salariée de ses demandes au titre d'un harcèlement moral. Les juges du fond ont retenu que la salariée présentait un seul fait matériellement établi, à savoir 279 sollicitations de l'employeur pendant les congés payés et les périodes d'activité partielle, outre une proposition de participer à un séminaire commercial pendant une suspension de son contrat de travail. Ils en ont déduit que le seul fait que la salariée, comme d'autres, avait pu travailler pendant de telles périodes ne constituait pas un ensemble d'éléments précis, concordants et répétés permettant de présumer qu'elle avait subi des agissements répétés de la part de l'employeur pour caractériser un harcèlement moral. Cette analyse est invalidée par la Cour de cassation dans un arrêt du 21 octobre 2026 (pourvoi n° 25-10.793). La chambre considère qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'existence d'un harcèlement n'implique pas que la répétition exigée par l'article L. 1152-1 du code du travail s'attache à des agissements de nature différente et, d'autre part, qu'elle n'a pas apprécié si l'ensemble des faits matériellement établis, compte tenu des éléments médicaux produits par ailleurs par la salariée, laissait supposer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
La Cour de cassation rappelle que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui laissent supposer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.



