Le trajet entre le vestiaire et la badgeuse est-il du temps de travail effectif ?
Publié le :
10/03/2026
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Après avoir revêtu dans les vestiaires sa tenue de travail portant des mentions telles que "100 % à votre service" ou "puis-je vous aidez ?", un employé de supermarché doit, pour rejoindre les badgeuses, traverser des allées dans lesquelles il peut être sollicité par la clientèle : afin de déterminer s'il s'agit d'un temps de travail effectif, le juge doit vérifier concrètement si, du fait des sujétions qui lui sont ainsi imposées, le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.Un salarié engagé en qualité d'employé de libre-service par une grande surface a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la qualification du déplacement entre le vestiaire et la pointeuse comme un temps de travail effectif.
Pour rejeter la demande en rappel de salaire, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a retenu que les éléments cités par le salarié comme constituant l'expression du pouvoir de direction, ainsi le panneau "555" situé à proximité des vestiaires intitulé "La confiance, le service, l'expérience", les mentions publicitaires apposées sur la tenue ou le badge du salarié telles "100 % à votre service", "puis-je vous aidez ?", "Oui attitude", ou les affichettes placées dans les rayons de "vente assistée" dans lesquels les produits ne sont pas en libre-service, ces dernières destinées seulement à orienter la clientèle d'un rayon spécifique vers un vendeur, n'étaient pas suffisantes à caractériser des instructions précises s'imposant au salarié avant l'accès au dispositif de contrôle du temps de travail. Les juges ont ajouté que si, selon trois des attestations établies par des salariés de l'entreprise, ceux-ci pouvaient être interpellés par des clients au cours du trajet effectué dans la surface de vente jusqu'à la pointeuse, l'une d'elle mentionnait que "la majorité des salariés évitait de passer par l'allée centrale et préférait passer par l'allée du fond où il y a moins de clients pour limiter la perte de temps", ce dont il se déduisait qu'aucune directive n'était donnée au salarié lui imposant un trajet déterminé pour rejoindre la badgeuse et de répondre aux sollicitations éventuelles des clients. Pour les juges du fond, il n'était ainsi pas démontré que l'employeur donnait des directives auxquelles le salarié était tenu de se conformer sur le comportement à adopter envers la clientèle avant l'accès à la pointeuse et que dès lors le salarié se trouvait dans un état de subordination à l'égard de l'employeur. Enfin, les juges ont retenu que le salarié se bornait à soutenir qu'il ne pouvait vaquer librement à ses occupations pendant les trajets qu'il effectuait quatre fois dans une journée de travail entre les vestiaires et la pointeuse-badgeuse qu'il utilisait et que les sollicitations des clients affectaient objectivement et significativement le temps qu'il pouvait consacrer à ses propres activités, mais que, sauf à déplorer une simple perte de temps avant la prise de poste dès lors qu'il répondait aux sollicitations d'un client, il n'était aucunement invoqué par les diverses attestations que le salarié ne pouvait librement vaquer à ses obligations personnelles pendant le temps de trajet jusqu'à la pointeuse, et que les sollicitations des clients affectaient dès lors objectivement et significativement le temps qu'il pouvait consacrer à ses propres activités.
Dans un arrêt du 21 janvier 2026 (pourvoi n° 24-20.847), la Cour de cassation invalide cette analyse au visa de l'article L. 3121-1 du code du travail. La chambre sociale considère que la cour d'appel, qui n'a pas vérifié concrètement si, du fait des sujétions qui lui étaient imposées lors de la traversée en tenue de travail de lieux fréquentés par la clientèle avant de rejoindre les badgeuses, le salarié était à la disposition de l'employeur et se conformait à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, a privé sa décision de base légale.
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