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  2. Rdv en ligne

Syndicats représentatif et non représentatif : possibles différences de traitement entre syndicats

Publié le : 13/08/2026 13 août août 08 2026

L’employeur peut accorder des avantages aux syndicats représentatifs de l’entreprise, sans méconnaître le principe constitutionnel d’égalité entre syndicats représentatifs et syndicats non représentatifs. Il peut donc négocier les règles d’exercice du droit syndical dans l’entreprise ou réserver l’octroi d’un budget annuel avec les seuls syndicats représentatifs.Dans un arrêt du 8 juillet 2026 (pourvoi n° 25-11.262), la Cour de cassation rappelle que l’employeur peut accorder des avantages aux syndicats représentatifs de l’entreprise, sans méconnaître le principe constitutionnel d’égalité entre syndicats représentatifs et syndicats non représentatifs. En conséquence, il peut négocier les règles d’exercice du droit syndical dans l’entreprise ou réserver l’octroi d’un budget annuel avec les seuls syndicats représentatifs.
D'une part, ne méconnaît pas le principe constitutionnel d'égalité la clause d'un accord d'entreprise, plus favorable que la loi, qui subordonne l'octroi de certains avantages à des syndicats sous condition de représentativité dans l'entreprise dès lors que la différence de traitement est justifiée par des raisons objectives matériellement vérifiables au regard de l'objet de l'accord et de la prérogative syndicale en cause.
D'autre part, selon l'article L. 2232-16 du code du travail, la convention ou les accords d'entreprise sont négociés entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise. Une convention ou des accords peuvent être conclus au niveau d'un établissement ou d'un groupe d'établissements dans les mêmes conditions. Ces dispositions sont applicables à la révision et à la dénonciation de la convention ou de l'accord qu'elles qu'aient été ses modalités de négociation et de ratification.
En l’espèce, un syndicat a assigné en justice un employeur afin de le voir condamner au paiement de sommes à titre de rappel de budget syndical conventionnel et de dommages et intérêts.
La cour d'appel de Paris l’a débouté de sa demande. Elle a retenu que l'objet recherché par l'accord s'agissant de la dotation budgétaire syndicale était de favoriser le dialogue social en donnant davantage de moyens aux organisations syndicales représentatives, auxquelles la loi confère des prérogatives différentes, exercées en matière de négociation collective dans l'entreprise. Elle en a déduit à bon droit que la différence de traitement instaurée par cet accord entre organisations syndicales représentatives et non représentatives dans l'entreprise était justifiée par des raisons objectives fondées sur le critère de la représentativité dans l'entreprise, matériellement contrôlable, en lien avec les missions et prérogatives concernées par l'avantage accordé aux seules organisations syndicales représentatives.

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