Sollicité 279 fois pendant ses congés : la Cour de cassation précise ce qu’est un harcèlement moral « répété »
Publié le :
22/10/2026
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Votre employeur vous appelle, vous écrit, vous sollicite pendant vos congés ou vos arrêts.
Toujours le même type de demande.
Est-ce du harcèlement moral ?
Un seul comportement, même répété des centaines de fois, peut-il suffire ?
La Cour de cassation a tranché le 21 octobre 2026.
La réponse concerne beaucoup de salariés.
Une responsable commerciale enchaîne les arrêts maladie, les périodes d’activité partielle et les congés payés.
Pendant ces périodes où son contrat est suspendu, son employeur ne la laisse pas tranquille : 279 sollicitations en moins d’un an, auxquelles s’ajoute une invitation à participer à un séminaire commercial alors qu’elle est en arrêt.
Le médecin du travail finit par la déclarer inapte à son poste.
Son état de santé fait obstacle à tout reclassement.
Elle est licenciée pour inaptitude.
Devant le conseil de prud’hommes puis la cour d’appel de Chambéry, elle soutient que ce licenciement est nul : son inaptitude est la conséquence d’un harcèlement moral.
La cour d’appel a rejeté sa demande.
Son raisonnement tient en une phrase : les 279 sollicitations constituent « un seul fait matériellement établi ». Un fait unique, même répété, ne serait pas un « ensemble d’éléments précis, concordants et répétés ». D’autres salariés avaient d’ailleurs travaillé pendant ces mêmes périodes. Pas de harcèlement, donc.
La Cour de cassation casse cet arrêt (Cass. soc., 21 octobre 2026, pourvoi n° 25-10.793).
Elle reproche deux erreurs aux juges d’appel.
Première erreur : avoir exigé des agissements de nature différente. La loi (article L. 1152-1 du code du travail) parle d’« agissements répétés ». Elle ne dit pas « agissements variés ». Dans les termes de la Cour, « l’existence d’un harcèlement n’implique pas que la répétition exigée par l’article L. 1152-1 du code du travail s’attache à des agissements de nature différente ». Le même comportement, reproduit 279 fois, est bien une répétition.
Seconde erreur : ne pas avoir examiné les faits dans leur ensemble, avec les documents médicaux. La salariée produisait des éléments sur son état de santé. Les juges devaient les mettre en relation avec les sollicitations et se demander si, pris ensemble, ces faits laissaient supposer un harcèlement. Ils ne l’ont pas fait.
La Cour rappelle la méthode que tout juge doit suivre.
D’abord, examiner « l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits ».
Ensuite, apprécier « si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral ». Si oui, c’est à l’employeur de prouver « que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ».
Le harcèlement moral n’exige pas une diversité de procédés.
Un seul type d’agissement, répété, suffit à remplir la condition de répétition.
Les sollicitations pendant les congés, les arrêts maladie ou l’activité partielle ne sont pas anodines. Le contrat est suspendu. Le salarié n’a pas à travailler. Leur accumulation peut caractériser un harcèlement.
Le fait que d’autres salariés subissent la même chose n’excuse rien. Il n’efface pas le harcèlement subi par chacun.
Les certificats médicaux comptent. Le juge doit les lire avec les faits, pas à part. Un salarié qui invoque un harcèlement a tout intérêt à conserver les messages reçus et à faire constater par son médecin l’évolution de son état de santé.
La preuve se partage. Le salarié présente des faits. L’employeur doit ensuite démontrer qu’ils s’expliquent par des raisons objectives. Le juge ne peut pas s’arrêter à la première étape.
Si vous êtes sollicité pendant une période où votre contrat est suspendu, gardez tout : SMS, courriels, appels manqués, messages vocaux, avec leurs dates. Notez le contexte. Consultez votre médecin et faites-lui part de ces sollicitations. Ces éléments, réunis, pèsent devant le conseil de prud’hommes.
Patrick Lingibé, cabinet JURISGUYANE
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