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Laïcité : une commune ne peut pas ériger une croix nouvelle sur l’espace public

Laïcité : une commune ne peut pas ériger une croix nouvelle sur l’espace public

Publié le : 13/07/2026 13 juillet juil. 07 2026

Une commune peut-elle planter une croix sur un terrain public au motif qu’une autre croix existait autrefois dans les environs ? Non, répond la cour administrative d’appel de Marseille dans un arrêt du 26 juin 2026 : lorsque trop de temps s’est écoulé et que l’emplacement a changé, la nouvelle croix n’est pas le remplacement de l’ancienne mais une construction nouvelle, interdite par la loi de 1905. L’occasion de rappeler une règle centenaire, et une particularité que beaucoup ignorent : cette loi ne s’applique pas en Guyane.



Une commune érige une croix latine en bois, sur socle maçonné, en bordure d’une route départementale, sur une parcelle lui appartenant. Une administrée demande au maire de la faire enlever. Le maire refuse. Saisi, le tribunal administratif de Bastia annule ce refus par un jugement du 10 octobre 2025. La commune fait appel.



La cour administrative d’appel de Marseille rejette sa requête : la croix doit disparaître de l’emplacement public.



Ce que dit la loi de 1905



L’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État pose une interdiction simple : il est interdit, pour l’avenir, d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit. La loi ménage des exceptions, notamment pour les édifices du culte, les terrains de sépulture, les monuments funéraires, les musées et les expositions. Elle ne joue que pour l’avenir : les croix, calvaires et statues qui existaient déjà en 1905 demeurent, et rien n’interdit de les entretenir, de les restaurer ni même de les remplacer. Tout le contentieux se concentre donc sur une question : la construction nouvelle est-elle un vrai remplacement, ou une création déguisée ?



Ce que juge la cour



En l’espèce, une ancienne croix avait bien existé avant 1905.



Mais la cour relève la double rupture qui condamne le projet communal :



« Il s’était écoulé une trentaine voire une quarantaine d’années entre sa disparition et l’édification de la nouvelle croix, située à un emplacement significativement éloigné. Compte tenu de cette discontinuité temporelle et spatiale, la croix en litige ne pouvait être regardée comme le remplacement de l’ancienne, mais constituait une construction nouvelle. »



Le critère est désormais lisible : le remplacement suppose une continuité, dans le temps et dans l’espace. Trente à quarante ans d’absence et un déplacement significatif rompent le fil. La croix nouvelle tombe alors sous le coup de l’interdiction posée en 1905, et le refus du maire de l’enlever était illégal.



Et en Guyane ?



Voici la particularité que ce contentieux permet de rappeler : la loi du 9 décembre 1905 n’a jamais été étendue à la Guyane. Sur ce territoire, les rapports entre les cultes et la puissance publique demeurent régis par l’ordonnance royale du 27 août 1828, en vertu de laquelle les ministres du culte catholique sont rémunérés par la collectivité territoriale.

Le Conseil constitutionnel a validé cette singularité en 2017, en jugeant ce régime conforme à la Constitution.



Pour autant, la Guyane n’échappe pas à la laïcité : le principe, inscrit à l’article 1er de la Constitution, y a pleine valeur, et la neutralité s’impose aux personnes publiques. Simplement, les solutions fondées sur la lettre de l’article 28, comme celle commentée ici, ne s’y transposent pas mécaniquement. Le territoire guyanais vit, là encore, sous un droit différencié.



Ce qu’il faut en retenir



Pour les communes de l’Hexagone et des territoires où la loi de 1905 s’applique, la marche à suivre est claire : l’espace public n’accueille pas de nouveaux emblèmes religieux, et l’argument du remplacement ne prospère que si la continuité temporelle et spatiale avec l’emblème ancien est démontrée.



Pour le citoyen, la décision confirme qu’il peut demander l’enlèvement d’un emblème irrégulièrement érigé et contester le refus du maire devant le juge administratif.



Pour le lecteur guyanais, elle rappelle enfin que la carte de la laïcité française n’est pas uniforme, et que notre régime des cultes, hérité de 1828, fait de la Guyane un cas unique dans la République.



Patrick Lingibé, cabinet JURISGUYANE

 

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