Jusqu'où va le secret des correspondances entre salariés ?
Publié le :
27/10/2026
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N'est pas constitutif d'une atteinte à la vie privée le fait pour l'employeur de consulter les messages échangés sur Discord entre deux salariées d'un cabinet d'avocats, non identifiés comme personnels et dont le contenu est en rapport avec l'activité professionnelle.Une salariée exerçant en tant que juriste au sein d'un cabinet d'avocats a contesté son licenciement pour faute grave prononcé en raison de propos échangés avec sa collègue via le logiciel de messagerie instantanée "Discord".
La cour d'appel de Douai n'a pas fait droit à sa demande. Les juges du fond ont d'abord, constaté que les messages litigieux avaient été envoyés par la salariée via un logiciel de messagerie instantanée installé sur son ordinateur professionnel et mis à la disposition de l'ensemble des salariés par l'employeur pour favoriser les échanges. Ces messages avaient été échangés avec une autre salariée de l'entreprise au cours de leur travail ou pendant des réunions et sessions de formations et qu'aucun de ces échanges ne portait la mention de son caractère privé ou personnel. Les juges ont ensuite relevé que les propos étaient en lien avec l'activité professionnelle du cabinet, les instructions données, et visaient des personnes travaillant au sein du cabinet qu'il s'agisse des membres de la direction ou d'autres salariés ou avocats et a constaté qu'ils étaient dénigrants à l'encontre de ses deux supérieurs hiérarchiques et que certaines remarques et critiques étaient injurieuses ou de nature à les décrédibiliser. Ils en ont déduit que le fait pour l'employeur de consulter les messages litigieux non identifiés comme personnels, qui bénéficiaient d'une présomption de caractère professionnel et dont le contenu était en rapport avec l'activité professionnelle, n'était pas constitutif d'une atteinte à la vie privée.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de la juriste par un arrêt du 23 septembre 2026 (pourvoi n° 25-14.348). Elle rappelle qu'il résulte des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et L. 1121-1 du code du travail que si le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de sa vie privée, celle-ci impliquant en particulier le secret des correspondances, l'employeur peut toutefois consulter les fichiers et messages électroniques adressés et reçus par le salarié à l'aide de l'outil informatique mis à sa disposition pour les besoins de son travail, qui n'ont pas été identifiés comme personnels et les utiliser à son encontre à des fins disciplinaires s'ils ne relèvent pas de sa vie personnelle.
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