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Intelligence artificielle et profession de foi électorale : le Conseil d'État juge la pratique sans incidence sur la régularité du scrutin

Intelligence artificielle et profession de foi électorale : le Conseil d'État juge la pratique sans incidence sur la régularité du scrutin

Publié le : 05/03/2026 05 mars mars 03 2026

 



Le Conseil d'État vient de trancher une question inédite : l'usage de l'intelligence artificielle pour rédiger la profession de foi d'une liste électorale constitue-t-il une irrégularité susceptible d'entraîner l'annulation des opérations électorales ? La réponse est clairement négative.



Les faits



À l'issue des élections municipales du 23 mars 2025 dans la commune de Pierre-Buffière (Haute-Vienne, 1 147 habitants), la liste « Un nouveau souffle pour Pierre-Buffière », conduite par M. B., a obtenu 253 voix, soit 55,12 % des suffrages exprimés, contre 206 voix (44,88 %) pour la liste concurrente « Persévérance et bienveillance pour Pierre-Buffière » conduite par M. A. Les quinze sièges de conseillers municipaux et les trois sièges de conseillers communautaires ont ainsi été pourvus au bénéfice de la liste gagnante.



M. A., candidat arrivé en seconde position, a contesté ces opérations devant le tribunal administratif de Limoges, qui a rejeté sa protestation par jugement du 22 mai 2025. Saisi en appel, le Conseil d'État a confirmé ce rejet par un arrêt du 15 octobre 2025 (n° 505407).



Les griefs invoqués



M. A. soulevait quatre séries de griefs à l'appui de sa demande d'annulation.



Sur le format de la profession de foi. Le requérant faisait valoir que la profession de foi de la liste adverse avait été imprimée en format A3, alors que l'article R. 29 du code électoral impose un format A4 (210 mm × 297 mm). Le Conseil d'État écarte ce moyen en jugeant que cette seule irrégularité formelle « n'est pas, eu égard notamment à la teneur de ce document, de nature à être regardée comme constitutive d'une manœuvre susceptible de fausser les résultats de l'élection ».



Sur la qualité d'arbitre international. M. A. contestait la mention selon laquelle le candidat victorieux se serait présenté comme « ancien arbitre international », alléguant le caractère erroné de cette qualification. Le Conseil d'État relève que, à supposer même que cette mention soit inexacte, elle « n'a exercé aucune influence de nature à altérer la sincérité du scrutin », la marge de 47 voix entre les deux listes rendant toute influence déterminante particulièrement improbable.



Sur le recours à l'intelligence artificielle. C'est sur ce troisième grief que la décision présente le plus grand intérêt doctrinal. M. A. soutenait que la liste gagnante avait eu recours à l'intelligence artificielle pour rédiger sa profession de foi, trompant ainsi les électeurs sur l'origine réelle des propositions politiques qui y figuraient. Le Conseil d'État répond en des termes dépourvus d'ambiguïté :



« Si M. A... soutient que la liste conduite par M. B... a eu recours à l'intelligence artificielle pour rédiger sa profession de foi, et que cette méthode a pu tromper les électeurs sur l'origine de ses propositions politiques, une telle circonstance est, à la supposer établie, sans incidence sur la régularité des opérations électorales. »



(CE, 7ème ch., 15 oct. 2025, n° 505407)



Sur la présence aux abords du bureau de vote. Enfin, des attestations faisaient état de la présence du candidat victorieux à proximité du bureau de vote, susceptible d'inciter les électeurs à voter pour sa liste. Le Conseil d'État écarte également ce grief, relevant l'absence de preuve de pressions effectives sur les électeurs.



L'enseignement



Cette décision apporte une réponse de principe à une question que les prochaines échéances électorales — à commencer par les élections municipales de mars 2026 — allaient inévitablement soulever. Le Conseil d'État pose clairement que le recours à l'intelligence artificielle générative dans la rédaction d'une profession de foi électorale ne constitue pas, en lui-même, une irrégularité susceptible d'entraîner l'annulation du scrutin, quand bien même cette pratique serait avérée et que les électeurs n'en auraient pas été informés.



Cette solution s'inscrit dans la logique constante du droit électoral français, fondée sur le critère de la sincérité du scrutin : seules les irrégularités ou manœuvres ayant effectivement pu altérer le résultat du vote sont de nature à justifier une annulation. L'usage d'un outil de rédaction assistée — qu'il s'agisse d'un logiciel, d'un prestataire ou d'une intelligence artificielle — ne modifie ni le contenu des propositions politiques soumises au suffrage, ni la liberté de choix des électeurs.



Il convient toutefois de noter que le Conseil d'État statue « à la supposer établie », sans trancher la question de la preuve de l'utilisation effective de l'IA — ce qui laisse entière la difficulté probatoire pour les prochains contestataires qui souhaiteraient emprunter cette voie.



Patrick Lingibé


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