Harcèlement sexuel : on peut en être victime sans en être la cible directe
La Cour de cassation vient de franchir une étape importante. Dans un arrêt du 28 mai 2026, sa chambre sociale juge qu'un salarié peut être victime de harcèlement sexuel même s'il n'est pas personnellement visé par les propos ou les comportements en cause. Il suffit qu'il ait été contraint de les subir dans son environnement de travail. C'est ce que l'on appelle le harcèlement sexuel d'ambiance.
Les faits
Une jeune femme est employée comme équipière dans un restaurant sous enseigne McDonald's. Elle signale à sa direction le harcèlement sexuel que lui fait subir son supérieur hiérarchique. La direction intervient. Le supérieur cesse alors tout contact avec elle. Mais il continue ses agissements et ses propos déplacés envers d'autres salariés. L'employeur lui inflige une mise à pied de huit jours.
Placée en arrêt de travail, la salariée dénonce par écrit les faits de harcèlement sexuel et moral subis par elle et ses collègues. Plusieurs salariés se mettent en grève pour dénoncer les conditions de travail. L'entreprise met en place une commission d'enquête interne. La salariée est finalement licenciée pour faute grave. Elle saisit le conseil de prud'hommes pour faire annuler son licenciement et obtenir des dommages et intérêts.
Ce qu'avaient décidé les juges du fond
La cour d'appel rejette sa demande. Son raisonnement est simple. La salariée témoignait avoir entendu, à plusieurs reprises, les propos crus de son supérieur. Mais ces propos visaient ses collègues, pas elle. Les attestations produites ne décrivaient aucun fait précis la concernant directement. Les juges en concluent qu'aucun fait précis et circonstancié ne permettait de présumer un harcèlement sexuel à son encontre.
Toute la difficulté tient là. Faut-il avoir été personnellement ciblé pour être reconnu victime ?
La réponse de la Cour de cassation
La réponse est non. La Haute juridiction casse l'arrêt d'appel. Elle pose un principe clair. Des propos à connotation sexuelle ou sexiste adressés à plusieurs salariés, ou de tels comportements adoptés devant plusieurs salariés, sont susceptibles d'être subis par chacun d'entre eux.
L'extrait de l'arrêt est sans ambiguïté :
« Dès lors qu'au regard des propos et comportements à connotation sexuelle ou sexiste adressés ou adoptés de manière répétée par son supérieur hiérarchique devant la salariée et ses collègues, cette dernière avait été contrainte de subir un environnement de travail humiliant et dégradant, peu important qu'elle n'ait pas été directement visée par ces propos ou comportements, la cour d'appel ne pouvait pas la débouter de ses demandes au titre d'un harcèlement sexuel. ».
Ce qui compte, ce n'est donc plus seulement la cible désignée. C'est l'exposition répétée à un environnement de travail dégradant.
Pourquoi cette décision compte
Cet arrêt s'inscrit dans un mouvement de fond. La chambre criminelle de la Cour de cassation avait déjà ouvert cette voie en matière pénale, dans un arrêt du 12 mars 2025, sur le fondement de l'article 222-33 du code pénal. La chambre sociale lui emboîte le pas, cette fois sur le terrain du droit du travail et de l'article L. 1153-1 du code du travail.
Le message envoyé aux employeurs est net. La responsabilité ne se mesure pas au nombre de victimes officiellement désignées. Un climat de travail saturé de propos sexistes expose l'entreprise, même à l'égard des salariés qui n'étaient pas directement pris pour cible. L'obligation de sécurité de l'employeur couvre l'ensemble du collectif de travail.
Pour les salariés, la portée est tout aussi concrète. Subir un environnement humiliant ne se résume pas à être l'objet nommé d'une agression. Le témoin contraint, jour après jour, peut désormais être reconnu comme victime à part entière.
Patrick Lingibé, cabinet JURISGUYANE
Historique
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