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Détournement de fonds par un salarié : la négligence de l’employeur victime peut réduire son indemnisation

Détournement de fonds par un salarié : la négligence de l’employeur victime peut réduire son indemnisation

Publié le : 02/09/2026 02 septembre sept. 09 2026

Une comptable détourne pendant des années les fonds du cabinet d’avocats qui l’emploie.



Elle est condamnée.



Doit-elle tout rembourser, même si son employeur n’a rien contrôlé ?



La Cour de cassation répond par un rappel ferme.



Une simple négligence de la victime peut suffire à réduire son droit à réparation.



La décision concerne toutes les structures qui confient leur caisse à un tiers : entreprises, cabinets, associations, collectivités.

L’affaire est banale dans sa mécanique et grave dans ses effets.


Une salariée occupe les fonctions de comptable au sein d’une société d’avocats. Elle y travaille depuis des années. Elle a la confiance de ses employeurs. Des soupçons de détournements finissent par apparaître. La comptable est renvoyée devant le tribunal correctionnel, notamment pour abus de confiance. Son mari est poursuivi pour recel.



Le tribunal correctionnel les déclare coupables. Il les condamne solidairement à réparer l’intégralité du préjudice subi par la société d’avocats. Aucune part du dommage n’est laissée à la charge de la victime.



Les condamnés font appel. Ils soutiennent que la société d’avocats a elle-même contribué à son dommage par son absence de contrôle. Ils demandent un partage de responsabilité, c’est-à-dire une réduction de la somme qu’ils doivent rembourser.



La cour d’appel de Paris refuse. Elle pose trois conditions cumulatives pour admettre un tel partage. La victime doit avoir commis une faute volontaire et non une simple négligence. Elle ne doit pas avoir participé elle-même à l’infraction. Il doit s’agir d’une infraction intentionnelle contre les biens.



La cour d’appel admet pourtant que des négligences peuvent être reprochées à la société d’avocats. Son contrôle interne était insuffisant. La marge de manœuvre laissée à la comptable était trop large. Mais les juges relèvent que la salariée avait usé de stratagèmes complexes. Elle était allée jusqu’à dissimuler des relances de l’administration fiscale. L’expert-comptable chargé de vérifier les comptes chaque trimestre n’avait rien détecté. La cour en conclut qu’aucune faute volontaire ni aucun manquement grave ne peut être imputé à la société. Elle confirme la réparation intégrale.



Cependant, la chambre criminelle casse cet arrêt au visa de l’article 1240 du code civil et de l’article 2 du code de procédure pénale.



Le premier texte fonde la responsabilité pour faute.



Le second ouvre l’action civile devant le juge pénal à celui qui a personnellement souffert du dommage causé par l’infraction.



La Cour rappelle d’abord le principe :



« Lorsque plusieurs fautes ont concouru à la production du dommage, la responsabilité de leurs auteurs se trouve engagée dans une mesure dont l’appréciation appartient souverainement aux juges du fond. »



Elle censure ensuite le raisonnement des juges parisiens :



« En statuant ainsi, par des motifs exigeant la preuve d’une faute intentionnelle ou d’un manquement grave de la victime pour procéder à un partage de responsabilité, alors qu’une faute simple suffit si elle a concouru à la production du dommage, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés. »



Le message est clair. La cour d’appel avait ajouté à la loi une condition qu’elle ne contient pas. Le droit commun de la responsabilité civile ne distingue pas selon la gravité de la faute de la victime. Une négligence, dès lors qu’elle a contribué au dommage, peut justifier un partage. Le caractère intentionnel de l’infraction commise par l’auteur ne fait pas obstacle à ce partage. La victime d’un abus de confiance n’est pas placée hors du droit commun.

Il faut lire cet arrêt avec mesure.


La Cour de cassation ne décide pas que la société d’avocats doit supporter une partie de son préjudice. Elle ne fixe aucune proportion. Elle renvoie l’affaire devant une autre cour d’appel qui devra apprécier, souverainement, si les négligences relevées ont réellement concouru au dommage et dans quelle mesure.



Deux enseignements se dégagent néanmoins.



Le premier est de méthode. Le juge pénal, lorsqu’il statue sur les intérêts civils, applique les règles du droit civil de la responsabilité. Il ne peut pas durcir ces règles au motif que l’auteur du dommage est un délinquant intentionnel.



Le second est de fond. La faute de la victime s’apprécie au regard de son lien causal avec le dommage, non de sa gravité morale. Un employeur qui ne vérifie jamais ses comptes, qui laisse un salarié seul maître des paiements, qui ne s’inquiète pas de l’absence de courriers de l’administration fiscale, prend un risque juridique. Ce risque n’efface pas la responsabilité pénale du fraudeur. Il peut, en revanche, réduire l’indemnisation.



Ajoutons une précision utile. L’abus de confiance et le recel restent constitués et sanctionnés. Le partage de responsabilité ne joue que sur les intérêts civils, c’est-à-dire sur le montant que les condamnés devront rembourser. Il ne diminue en rien la peine.

La portée de cette décision dépasse largement le cas d’un cabinet d’avocats parisien.


Elle intéresse toute structure qui confie la gestion de ses fonds à un salarié ou à un prestataire.



Trois réflexes s’imposent.



D’abord, séparer les fonctions. Celui qui prépare un paiement ne doit pas être celui qui le valide. La double signature au-delà d’un certain montant est une protection simple.



Ensuite, contrôler effectivement. La mission d’un expert-comptable ne dispense pas le dirigeant de consulter lui-même les relevés bancaires et les courriers de l’administration. Dans l’affaire commentée, la présence d’un expert-comptable trimestriel n’a pas suffi à écarter le débat sur la négligence de la victime.



Enfin, documenter. Une structure qui peut prouver l’existence de procédures de contrôle sera mieux armée pour obtenir une réparation intégrale devant le juge.



La confiance n’est pas un mode de gestion.



Elle n’est pas non plus une faute.



Mais l’absence de tout contrôle peut le devenir.



C’est ce que rappelle la Cour de cassation.



Patrick Lingibé, cabinet JURISGUYANE







 

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