De l'amiante à l'opéra : la ville de Lyon déclarée responsable ... attention aux verifications

De l'amiante à l'opéra : la ville de Lyon déclarée responsable ... attention aux verifications

Publié le : 06/01/2023 06 janvier janv. 01 2023

Par une décision rendue le 10 juin 2022, le Conseil d'Etat impute entièrement à la commune les préjudices découlant de la présence d'amiante découverte à l'opéra national de Lyon à l'occasion de travaux dont elle avait confié l'exécution à un groupement.



La ville de Lyon a conclu avec un groupement d'entreprises un marché à bons de commande pour la dépose, l'évacuation en décharge et le remplacement de cinq portes doubles métalliques coupe-feu dans des locaux notamment mis à disposition de l'opéra national de Lyon.



Durant ces opérations, la présence d'amiante dans ces portes coupe-feu a été constatée.



La ville de Lyon a saisi la justice administrative en vue notamment de condamner les sociétés du groupement à lui verser une certaine somme au titre des travaux de dépollution de l'atelier des décors de l'opéra et une autre correspondant à la valeur du stock d'accessoires du théâtre des Célestins.



La cour administrative d'appel de Lyon a constaté que la ville avait connaissance de la présence d'amiante dans les cinq portes coupe-feu dont elle avait demandé à la société de procéder à la dépose et qu'en outre, elle ne s'était pas assurée que cette société ou la société à laquelle cette dernière sous-traitait l'exécution de la prestation disposait du certificat de qualification exigé par l'arrêté du 22 février 2007 définissant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de retrait ou de confinement de matériaux contenant de l'amiante.



Dans un arrêt rendu le 10 juin 2022 (requête n° 453977), le Conseil d'Etat considère que c'est à bon droit que la CAA a retenu que le préjudice dont la ville demandait réparation du fait de la pollution du site survenue à la suite de l'exécution de cette prestation lui était exclusivement imputable, alors même que la société et sa sous-traitante étaient informées de la présence d'amiante dans les portes et qu'elles ne disposaient pas du certificat de qualification requis :



" 3. En jugeant, après avoir constaté, par une appréciation souveraine qui, contrairement à ce qui est soutenu, n'est pas entachée de dénaturation, que la ville de Lyon avait connaissance de la présence d'amiante dans les cinq portes coupe-feu dont elle a demandé à la société Baur E..., par un bon de commande émis le 9 décembre 2008, de procéder à la dépose, l'évacuation en décharge et le remplacement, et qu'elle ne s'était pas assurée que cette société ou la société à laquelle cette dernière sous-traitait l'exécution de la prestation disposait du certificat de qualification exigé par l'arrêté du 22 février 2007 précité, que le préjudice dont elle demandait réparation du fait de la pollution du site survenue à la suite de l'exécution de cette prestation lui était exclusivement imputable, alors même que la société Baur E... et à sa sous-traitante la société C... étaient informées de la présence d'amiante dans les portes et qu'elles ne disposaient pas du certificat de qualification requis, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis. "

 

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