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Croix communale : la discontinuité exclut le remplacement d'un emblème antérieur

Publié le : 13/07/2026 13 juillet juil. 07 2026

Une croix érigée par une commune sur une parcelle publique méconnaît la loi de 1905 lorsqu'elle ne remplace pas un emblème religieux antérieur, compte tenu d'une discontinuité temporelle et spatiale.Par une décision, le maire d'une commune a rejeté la demande d'une administrée tendant à ce qu'il soit procédé à l'enlèvement d'une croix érigée sur le territoire communal.
Le tribunal administratif de Bastia, dans un jugement rendu le 10 octobre 2025, a annulé la décision du maire refusant de procéder à l'enlèvement de cette croix.
La cour administrative d'appel de Marseille, par un arrêt rendu le 26 juin 2026 (requête n° 25MA03453), rejette la requête. Aux termes de l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, sous réserve des exceptions qu'il prévoit. Ces dispositions préservent les signes et emblèmes religieux existants à leur entrée en vigueur ainsi que la possibilité d'en assurer l'entretien, la restauration ou le remplacement.
En l'espèce, la commune avait érigé une croix latine en bois sur socle maçonné, en bordure d'une route départementale, sur une parcelle lui appartenant. Si une ancienne croix existait avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 décembre 1905, il s'était écoulé une trentaine voire une quarantaine d'années entre sa disparition et l'édification de la nouvelle croix, située à un emplacement significativement éloigné.Compte tenu de cette discontinuité temporelle et spatiale, la croix en litige ne pouvait être regardée comme le remplacement de l'ancienne, mais constituait une construction nouvelle. La cour administrative d'appel rejette la requête de la commune.

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