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Assurance-vie et testament : comprendre ce que l'on signe ne suffit pas à être sain d'esprit

Assurance-vie et testament : comprendre ce que l'on signe ne suffit pas à être sain d'esprit

Publié le : 20/08/2026 20 août août 08 2026

Une mère déshérite en partie sa fille au profit d'associations. Elle savait parfaitement ce qu'elle faisait. Mais elle le faisait sous l'emprise d'un délire de persécution. La Cour de cassation vient de juger, le 20 mai 2026, que les deux constats ne s'excluent pas. Un arrêt qui intéresse toutes les familles confrontées à un proche âgé ou fragile.



Une femme souscrit plusieurs contrats d'assurance sur la vie au profit de membres de sa famille.



Puis elle change d'avis.



Par avenants, elle modifie la clause bénéficiaire de ces contrats et désigne des associations à la place de ses proches.



Elle rédige par ailleurs un testament authentique, c'est-à-dire reçu par notaire, qui institue plusieurs associations légataires à titre particulier.



À son décès, sa fille conteste.



Elle demande l'annulation du testament et des avenants, en soutenant que sa mère n'était pas saine d'esprit au moment où elle a signé.



La cour d'appel de Dijon rejette la demande.



Son raisonnement mérite d'être compris, car il paraît de bon sens.



Les juges admettent que les motifs profonds qui ont conduit la défunte à écarter sa famille reposaient sur une conviction erronée, induite par un délire de persécution.



Ils constatent donc l'existence du délire.



Mais ils ajoutent qu'elle avait « parfaitement conscience de la portée » des avenants et de son testament.



Ils relèvent au passage que sa fille n'a pas été déshéritée : elle hérite d'une maison, de quatorze parcelles de vigne et de sept autres parcelles de terres, de bois et de champs.



Conclusion de la cour d'appel : la preuve de l'insanité d'esprit n'est pas rapportée.



La première chambre civile casse cet arrêt.



Sa formule est brève et elle fera date :



« En statuant ainsi, alors que la conscience de la portée d'un acte qu'en a son auteur n'exclut pas que celui-ci l'ait fait sous l'empire d'un trouble mental et que les motifs pris de l'existence de dispositions testamentaires au profit de [sa fille] étaient impropres à écarter un tel trouble, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et appréciations, desquelles il résultait que les actes litigieux avaient été établis par [la défunte] sous l'empire d'un trouble mental. »



Autrement dit, la lucidité apparente n'est pas la santé d'esprit.



Une personne peut comprendre parfaitement qu'elle signe un avenant, mesurer qu'elle prive sa fille du bénéfice d'un contrat, et agir malgré tout sous l'emprise d'un délire.



Ce qui vicie l'acte, ce n'est pas l'ignorance de sa portée. C'est le ressort délirant qui l'a produit.



La Cour reproche également aux juges du fond un second raisonnement : le fait que la fille reçoive par ailleurs des biens par testament ne dit rien de l'état mental de sa mère.



Un délire peut parfaitement laisser subsister des dispositions raisonnables.



La générosité résiduelle ne prouve pas la lucidité.



Pourquoi cette décision présente un intérêt.



Elle corrige une confusion répandue, y compris chez les professionnels.



On raisonne souvent en termes de capacité de compréhension : la personne était-elle capable de comprendre l'acte ?



Si oui, l'acte tient.



La Cour de cassation rappelle sur ce point que le critère légal est autre.



Il ne s'agit pas de savoir si l'on comprend, mais si l'on est sain d'esprit.



Elle rappelle aussi qu'un acte notarié n'est pas une forteresse.



Le notaire s'assure du consentement et de la compréhension de son client.



Il n'est pas médecin et ne détecte pas nécessairement un délire structuré, qui laisse souvent intactes l'élocution, la mémoire et le raisonnement.



Elle intéresse enfin directement l'assurance-vie.



La modification de la clause bénéficiaire est un acte discret, gratuit, réversible, qui peut réorienter des sommes considérables hors succession.



C'est précisément l'acte qu'une personne influençable ou délirante est la plus susceptible d'accomplir.



Ce qu'il faut retenir en pratique



1° La charge de la preuve pèse sur celui qui conteste. L'article 414-1 du code civil est clair : c'est à celui qui agit en nullité de prouver le trouble mental au moment de l'acte. Le doute profite à l'acte.



2° Il faut réunir des preuves contemporaines de l'acte. Dossier médical, comptes rendus d'hospitalisation, certificats, ordonnances, courriers de la personne, témoignages de voisins ou de soignants, incohérences internes de l'acte lui-même. Une expertise médicale post mortem sur pièces est souvent décisive.



3° Le délire suffit, même sans confusion. C'est l'apport de l'arrêt. Il n'est plus nécessaire de démontrer que la personne était désorientée ou incohérente. Il suffit d'établir que l'acte procède d'une conviction délirante.



4° Attention au délai. L'action en nullité se prescrit par cinq ans, conformément à l'article 2224 du code civil. Une famille qui découvre tardivement une modification de clause bénéficiaire doit agir vite.



5° Tous les actes ne se contestent pas de la même façon. Après le décès, les héritiers peuvent attaquer librement un testament ou une donation pour insanité d'esprit. Pour les autres actes, l'article 414-2 du code civil exige de se placer dans l'un des trois cas qu'il énumère, notamment celui où l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental. La contestation d'une clause bénéficiaire suppose donc une stratégie précise.



« En statuant ainsi, alors que la conscience de la portée d'un acte qu'en a son auteur n'exclut pas que celui-ci l'ait fait sous l'empire d'un trouble mental et que les motifs pris de l'existence de dispositions testamentaires au profit de [sa fille] étaient impropres à écarter un tel trouble, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et appréciations, desquelles il résultait que les actes litigieux avaient été établis par [la défunte] sous l'empire d'un trouble mental. ». Le meilleur remède est préventif. Lorsqu'un proche donne des signes de fragilité psychique, mieux vaut envisager de son vivant une sauvegarde de justice, une curatelle ou un mandat de protection future, plutôt que d'engager après sa mort un procès long, coûteux et douloureux.



7° Le conseil vaut dans les deux sens. Une association ou un tiers gratifié par une personne âgée a tout intérêt à ce qu'un certificat médical contemporain de l'acte figure au dossier. C'est la meilleure protection de la libéralité qu'on lui consent.



Nous rappelons les deux articles du code civil applicables en l’espèce.



Article 414-1 du code civil : « Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. »



Article 901 du code civil, première phrase : « Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. »

Article 414-2 du code civil : conditions de l'action des héritiers après le décès.



Patrick LINGIBÉ, cabinet JURISGUYANE

 

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