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  2. Rdv en ligne

Une AIPD est un document administratif communicable

Publié le : 01/09/2026 01 septembre sept. 09 2026

Une analyse d'impact relative à la protection de données (AIPD) n'est pas au nombre des documents faisant l'objet d'une publicité selon les modalités particulières prévues par la loi Informatique et libertés.Un citoyen a notamment demandé à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) de lui communiquer l'analyse d'impact relative à la protection de données (AIPD) visée par la délibération n° 2020-103 de la Cnil du 15 octobre 2020 portant avis sur un projet de décret modifiant le décret n° 2014-1162 du 9 octobre 2014 relatif à la création de la "Plateforme nationale des interceptions judiciaires" (PNIJ) et le code de procédure pénale.Devant le refus opposé par la Cnil, le demandeur a saisi le juge administratif.
Dans un arrêt du 13 juillet 2026 (requête n° 502351), le Conseil d'Etat énoncé que l'AIPD n'est pas au nombre des informations ou documents faisant l'objet d'une publicité selon les modalités particulières prévues par les articles 31 et 32 de la de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 en ce qui concerne l'avis de la Cnil ainsi que par l'article 36 de la même loi en ce qui concerne les informations qu'il mentionne. Elle présente le caractère d'un document administratif au sens de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Toutefois, elle est susceptible, eu égard à sa finalité, de comporter des mentions qui ne sont pas communicables en application du 2° de l'article L. 311-5 ou, le cas échéant, de l'article L. 311-6 du même code.Il appartient à la Cnil, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier s'il est possible d'occulter ou de disjoindre de telles mentions, afin d'assurer la communication du document sollicité au demandeur après leur occultation ou disjonction. Une telle communication est toutefois exclue lorsqu'il apparaît qu'en raison notamment des opérations matérielles qu'elle impliquerait, elle ferait peser sur l'administration une charge de travail disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose. Cette communication est également exclue lorsque ces occultations ou disjonctions ont pour effet de rendre le document inintelligible.

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