Portée d'une transaction signée en cours de contrat
Publié le :
26/02/2026
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La renonciation irrévocable d'un salarié à ses droits, présents ou futurs, et à toute action relative à l’exécution du contrat de travail fait-elle obstacle à la recevabilité de demandes ultérieures portant sur la rupture de ce contrat ?Une technicienne de laboratoire a été placée en arrêt de travail à plusieurs reprises. La CPAM a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
La salariée a signé une transaction avec son employeur, mettant fin à l'instance prud'homale initiée par elle, aux termes de laquelle elle a renoncé irrévocablement à toute réclamation ou prétention, à tous droits, instances ou actions concernant directement ou indirectement son évolution de classification et ses conséquences, ses conditions de travail ou sa santé qui serait en lien avec la relation de travail avec la société jusqu'à la date de la transaction. Déclarée inapte à son poste et à tout reclassement au sein de l'entreprise par le médecin du travail et licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
Pour rejeter ses demandes, la cour d'appel de Pau a retenu que seuls les faits postérieurs à la signature de la transaction devaient être examinés à l'appui du moyen du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à l'origine de l'inaptitude définitive de la salariée et que les seuls éléments postérieurs au protocole transactionnel étaient totalement insuffisants pour caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à l'origine de l'inaptitude de la salariée. Les juges du fond ont ajouté que les faits à analyser quant à l'origine professionnelle de l'inaptitude ne pouvaient être que ceux postérieurs à la transaction et que les mêmes pièces n'étaient pas de nature à établir que l'inaptitude de la salariée était d'origine professionnelle. Cette analyse est invalidée par la Cour de cassation au visa des articles 2048 et 2049 du code civil. Dans son arrêt du 21 janvier 2026 (pourvoi n° 24-14.496), la chambre sociale considère qu'il appartenait à la cour d'appel de prendre en considération l'ensemble des éléments de fait invoqués par la salariée, y compris ceux antérieurs à la transaction, afin de vérifier si l'inaptitude était ou non consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle et résultait ou non d'un manquement de l'employeur à ses obligations.
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