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Expropriation : quand votre terrain est-il un terrain à bâtir ? Le Conseil constitutionnel pose une garantie

Expropriation : quand votre terrain est-il un terrain à bâtir ? Le Conseil constitutionnel pose une garantie

Publié le : 22/06/2026 22 juin juin 06 2026

Lors d'une expropriation, tout se joue sur un mot. Terrain à bâtir, ou pas. La qualification change le montant de l'indemnité. Le Conseil constitutionnel vient de valider la règle de calcul, mais avec une réserve protectrice pour les propriétaires (décision n° 2026-1206 QPC du 19 juin 2026).



Vous êtes exproprié. L'administration vous indemnise. Le prix dépend de la nature du terrain. Un terrain à bâtir vaut plus cher qu'un terrain qui ne peut rien recevoir. La qualification de terrain à bâtir est donc l'enjeu central.



L'article L. 322-3 du code de l'expropriation pose deux conditions.



La première tient à la constructibilité, fixée par les documents d'urbanisme.



La seconde est matérielle. Le terrain doit être desservi par les réseaux. Voie d'accès, électricité, eau potable, et le cas échéant assainissement.



Le Conseil constitutionnel le rappelle :



« Cette qualification est réservée aux terrains qui répondent, d'une part, à un critère de constructibilité déterminé essentiellement par les documents d'urbanisme et, d'autre part, à un critère matériel tenant à leur desserte par des réseaux. »



Difficulté. Quand le terrain est dans une zone destinée à un aménagement d'ensemble, la loi apprécie la taille des réseaux au regard de toute la zone. Pas du seul terrain.



La question posée au Conseil



C'est là que le bât blesse. Dans une zone d'aménagement concerté multi-sites, les terrains peuvent être éloignés les uns des autres. Certains sont bien équipés. D'autres non. Or, en appréciant les réseaux sur l'ensemble de la zone, on risque de disqualifier un terrain pourtant viabilisé chez lui. Au seul motif que d'autres sites, parfois lointains, sont mal desservis.



Conséquence directe. Une indemnité réduite pour le propriétaire. Les requérants y voyaient une atteinte à la juste indemnité garantie par l'article 17 de la Déclaration de 1789.



La réponse : conforme, mais sous réserve



Le Conseil constitutionnel valide la disposition. Il juge le critère approprié. En appréciant la desserte au regard de la zone, le législateur poursuit un objectif d'intérêt général. Il évite que l'achat de terrains par les collectivités soit renchéri sans justification.

Mais il assortit cette validation d'une réserve d'interprétation. C'est l'apport décisif de la décision pour les expropriés.



L'appréciation globale, sur toute la zone, ne vaut que dans un seul cas. Celui où les différents sites ont vocation à être desservis par les mêmes réseaux, ou dépendent d'une capacité commune. Dans le cas contraire, la dimension des réseaux s'apprécie site par site. Ou par ensemble de sites partageant les mêmes réseaux.



Autrement dit, on ne peut pas pénaliser votre terrain bien équipé en le mélangeant avec un site lointain qui n'a rien à voir avec lui sur le plan technique.



Le Conseil ajoute deux garde-fous au bénéfice de l'exproprié. Le juge de l'expropriation peut écarter les servitudes et restrictions administratives lorsqu'elles révèlent une intention dolosive de l'expropriant. Et c'est à l'expropriant, non au propriétaire, de prouver l'insuffisance des réseaux au regard de la zone.



Ce qu'il faut retenir



Pour l'exproprié. Si votre terrain est dans une ZAC multi-sites, exigez une appréciation cohérente. Un site éloigné et techniquement étranger au vôtre ne doit pas tirer votre indemnité vers le bas. La preuve de l'insuffisance des réseaux pèse sur l'expropriant. Le doute ne joue pas contre vous.



Pour les collectivités et aménageurs. La règle de l'appréciation globale reste valable. Mais elle est encadrée. Elle suppose une vraie communauté de réseaux ou de capacité entre les sites. À défaut, l'évaluation doit se faire site par site.



La règle en une phrase. On apprécie les réseaux sur toute la zone uniquement quand les sites partagent les mêmes réseaux ou une capacité commune. Sinon, c'est site par site.



Patrick Lingibé, cabinet JURISGUYANE

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