Preuve du changement d'usage d'un local d'habitation par une location répétée de courtes durées

Publié le : 22/01/2024 22 janvier janv. 01 2024

La fiche modèle R renseignée par les redevables de la contribution foncière ayant pour objet de décrire la situation de l’immeuble à la date de sa souscription, les mentions apposées sur un formulaire souscrit après le 1er janvier 1970 sont inopérantes pour en établir l’usage d’habitation à cette date.Un local est réputé à usage d'habitation, au sens de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, s'il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970. Il en résulte que la preuve que le local a été affecté à un usage d'habitation postérieurement à cette date est inopérante.
En outre, les déclarations souscrites par les redevables de la contribution foncière, établies sur des formules spéciales fournies par l'administration, comportent les renseignements utiles à l'évaluation de chaque propriété ou fraction de propriété à la date de leur souscription, de sorte qu'une déclaration remplie postérieurement au 1er janvier 1970 ne permet pas d'en établir l'usage à cette date, ni de le faire présumer, sauf mention de la location du bien et du montant du loyer en vigueur au 1er janvier 1970.
En l'espèce, une commune poursuit le propriétaire d'un local à usage d'habitation et son locataire afin de les voir condamnés au paiement d'une amende civile, pour en avoir changé l'usage en le louant de manière répétée, pour de courtes durées, à une clientèle de passage n'y élisant pas domicile.
La cour d'appel de Paris a relevé que la fiche modèle R avait pour seul objet de décrire la situation de l'immeuble à la date de sa souscription, le 9 octobre 1970, ce seul élément ne permettant pas de déduire l'usage des lieux au 1er janvier 1970.Elle a retenu que les pièces produites par la commune ne permettaient ni d'établir que le local litigieux était à usage d'habitation au 1er janvier 1970, ni qu'il avait ultérieurement donné lieu à des travaux ayant pour effet de lui conférer, en droit, un usage d'habitation.Elle en a déduit que la commune ne pouvait se prévaloir d'un changement d'usage illicite au sens de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation.
Dans un arrêt du 11 janvier 2024 (pourvoi n° 22-21.126), la Cour de cassation approuve le raisonnement des juges du fond et rejette le pourvoi de la commune.

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