Droit de poursuite de la résidence principale

Publié le : 08/01/2024 08 janvier janv. 01 2024

Le créancier auquel l'insaisissabilité de plein droit de la résidence principale est inopposable peut, même après clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, exercer son droit de poursuite sur l'immeuble qui n'était pas entré dans le gage commun des créanciers de la liquidation judiciaire.Deux époux ont fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, laquelle a été clôturée pour insuffisance d’actif.Une banque, qui avait précédemment déclaré une créance représentant le solde d'un prêt consenti aux débiteurs pour l'acquisition de leur résidence principale, a signifié un commandement de payer valant saisie immobilière du bien puis a assignés les époux à l'audience d'orientation du juge de l'exécution. Ces derniers ont soulevé l'irrecevabilité de la demande.
La cour d'appel de Rennes a déclaré irrecevable l'action de la banque tendant à saisir l'immeuble des débiteurs.Après avoir retenu que l'action de la banque n'entrait dans aucune des exceptions prévues à l'article L. 643-11 du code de commerce, au principe de non-recouvrement par les créanciers de l'exercice individuel de leurs actions après la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de leur débiteur, les juges du fond en ont déduit que la banque n'était plus en droit de saisir l'immeuble.
La Cour de cassation invalide ce raisonnement dans un arrêt du 13 décembre 2023 (pourvoi n° 22-19.749) : il résulte de l'article L. 526-1 du code de commerce que le créancier auquel l'insaisissabilité de plein droit de la résidence principale est inopposable peut, même après clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, et sans que l'article L. 643-11 du même code y fasse obstacle, exercer son droit de poursuite sur l'immeuble qui n'était pas entré dans le gage commun des créanciers de la liquidation judiciaire.
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