Association
- Quelle peut-être la responsabilité d’une association ?
- Doit-on obligatoirement adopter des statuts dans une association ?
- En tant que dirigeant d’une association, puis-je être rémunéré ?
- Comment puis-je créer une association ?
- Quelles sont les différentes catégories d’association prévues par la loi 1901 ?
- Quel est le régime fiscal auquel est soumise une association de type loi 1901 ?
- Quelles sont les formalités que je dois remplir pour déclarer mon association ?
- A quel contrôle est soumise une association qui reçoit des subventions publiques ?
- Qu’est-ce qu’une association de type loi 1901 ?
- Quelle peut-être la responsabilité des dirigeants d’une association ?
- Une association peut-elle se livrer à des activités commerciales ?
Quelle peut-être la responsabilité d’une association ?
Une association peut voir sa responsabilité être engagée soit sur le plan civil, soit sur le plan pénal.
1°)- La responsabilité civile.
L'association déclarée peut voir sa responsabilité civile engagée en raison notamment d'un manquement à une obligation de sécurité à laquelle elle est tenue, ou pour imprudence. C'est ainsi qu'aux termes d'un arrêt rendu le 5 Décembre 1990 par la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation, une association sportive a été reconnue civilement responsable pour ne pas avoir mis à la disposition de ses adhérents des installations adaptées, en l'espèce l'épaisseur du revêtement de sol a été jugée insuffisante pour amortir une chute dans le cadre d'un sport de défense. L'association doit veiller à souscrire un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile.
2°)- La responsabilité pénale.
L'article 121-2 du Code pénal, prévoit que les personnes morales, à l'exclusion de l'État, sont responsables pénalement dans les cas prévus par la loi ou le règlement (le texte doit donc prévoir expressément une telle responsabilité), des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Une association déclarée peut être poursuivie en tant que telle sur ce fondement juridique pour une infraction commise par ses organes. Par exemple, une association peut être poursuivie pour le chef de travail dissimulé, pour avoir employé du personnel sans procéder aux déclarations obligatoires auprès des organismes de sécurité sociale.
Pour en savoir plus vous pouvez consulter notre article sur la responsabilité des dirigeants d'association.
Patrick Lingibé
1°)- La responsabilité civile.
L'association déclarée peut voir sa responsabilité civile engagée en raison notamment d'un manquement à une obligation de sécurité à laquelle elle est tenue, ou pour imprudence. C'est ainsi qu'aux termes d'un arrêt rendu le 5 Décembre 1990 par la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation, une association sportive a été reconnue civilement responsable pour ne pas avoir mis à la disposition de ses adhérents des installations adaptées, en l'espèce l'épaisseur du revêtement de sol a été jugée insuffisante pour amortir une chute dans le cadre d'un sport de défense. L'association doit veiller à souscrire un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile.
2°)- La responsabilité pénale.
L'article 121-2 du Code pénal, prévoit que les personnes morales, à l'exclusion de l'État, sont responsables pénalement dans les cas prévus par la loi ou le règlement (le texte doit donc prévoir expressément une telle responsabilité), des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Une association déclarée peut être poursuivie en tant que telle sur ce fondement juridique pour une infraction commise par ses organes. Par exemple, une association peut être poursuivie pour le chef de travail dissimulé, pour avoir employé du personnel sans procéder aux déclarations obligatoires auprès des organismes de sécurité sociale.
Pour en savoir plus vous pouvez consulter notre article sur la responsabilité des dirigeants d'association.
Patrick Lingibé
Doit-on obligatoirement adopter des statuts dans une association ?
Oui.
Les statuts sont toujours obligatoires car sans statuts il ne peut y avoir d'association.
Les statuts déterminent les éléments permettant à l'association d'avoir une réalité, une existence de fait et de droit (pour les associations déclarées). En effet, les dispositions statutaires caractérisent l'association en lui donnant un objet social, un nom, un siège social, des organes la représentant.
En revanche, un règlement intérieur n'est jamais obligatoire. Cependant, il faut savoir qu'un règlement intérieur ne peut intervenir qui si les statuts de l'association le prévoient. Le règlement intérieur intervient pour préciser certains points de détail ayant trait au fonctionnement de l'association que les statuts n'abordent pas. En tout état de cause, un règlement intérieur doit nécessairement respecter les dispositions statutaires de l'association sans lesquelles d'ailleurs il ne peut intervenir (voir plus haut).
En cas de contradiction entre les deux documents, les statuts prévalent en principe. A noter sur ce point que la Cour d'Appel de Paris, dans un arrêt du 17 Septembre 1996, a jugé que l'adoption des statuts en conformité avec les dispositions de la loi sur les associations prive d'effet les dispositions contraires du règlement intérieur, même adopté antérieurement.
Patrick Lingibé
Les statuts sont toujours obligatoires car sans statuts il ne peut y avoir d'association.
Les statuts déterminent les éléments permettant à l'association d'avoir une réalité, une existence de fait et de droit (pour les associations déclarées). En effet, les dispositions statutaires caractérisent l'association en lui donnant un objet social, un nom, un siège social, des organes la représentant.
En revanche, un règlement intérieur n'est jamais obligatoire. Cependant, il faut savoir qu'un règlement intérieur ne peut intervenir qui si les statuts de l'association le prévoient. Le règlement intérieur intervient pour préciser certains points de détail ayant trait au fonctionnement de l'association que les statuts n'abordent pas. En tout état de cause, un règlement intérieur doit nécessairement respecter les dispositions statutaires de l'association sans lesquelles d'ailleurs il ne peut intervenir (voir plus haut).
En cas de contradiction entre les deux documents, les statuts prévalent en principe. A noter sur ce point que la Cour d'Appel de Paris, dans un arrêt du 17 Septembre 1996, a jugé que l'adoption des statuts en conformité avec les dispositions de la loi sur les associations prive d'effet les dispositions contraires du règlement intérieur, même adopté antérieurement.
Patrick Lingibé
En tant que dirigeant d’une association, puis-je être rémunéré ?
Oui sous certaines conditions qui demeurent restrictives.
En effet, les fonctions occupées par les administrateurs sont en principe gratuites conformément à l'esprit associatif qui se veut désintéresser.
Cependant, des sommes peuvent être versées à des dirigeants dans des conditions très strictes.
1°)- La rémunération admise par l'Administration fiscale.
L'Administration fiscale admet que le caractère désintéressé de la gestion de l'association ne soit pas remis en cause, si la rémunération brute mensuelle totale versée aux dirigeants de droit ou de fait n'excède pas les trois quarts du SMIC.
Cependant, il convient que l'association soit très prudente quant à la rémunération de ses dirigeants, celle-ci ne pouvant être qu'exceptionnelle dans la mesure où l'association poursuit un but non lucratif.
En tout état de cause, le versement d'une telle rémunération (limitée au plus aux ¾ du SMIC) devra être justifié face à l'Administration fiscale, notamment dans son utilité réelle pour le bon fonctionnement de l'association et la réalisation de son objet social et surtout compatible avec ses ressources internes.
2°)- La nouvelle rémunération prévue dans le cas de certaines grandes associations.
Afin de permettre la fixation du siège social de grandes associations internationales sur le territoire national, l'article 6 de la loi de finances pour 2002 a prévu la possibilité notamment pour une association de rémunérer jusqu'à trois de ses dirigeants
Ainsi, lorsque l'association décide que l'exercice des fonctions dévolues à ses dirigeants justifie le versement d'une rémunération, le caractère désintéressé n'est pas remis en cause si les trois conditions suivantes sont réunies :
- les statuts et les modalités de fonctionnement doivent assurer la transparence financière de la structure non lucrative ;
- l'élection régulière et périodique des dirigeants de la structure ainsi que le contrôle effectif de sa gestion par ses membres ;
- enfin, la nécessaire adéquation de la rémunération aux sujétions effectivement imposées aux dirigeants.
Ensuite, la rémunération ne peut intervenir que si la structure concernée dispose de ressources propres :
- les ressources propres doivent être supérieures à 200 000 € pour rémunérer au mois un dirigeant;
- les ressources propres doivent être supérieures à 500 000 € pour rémunérer au mois deux dirigeants;
- les ressources propres doivent être supérieures à 1 000 000 € pour rémunérer au plus trois dirigeants.
Enfin, la rémunération allouée annuellement au dirigeant ne peut en aucun cas excéder 3 fois le montant du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du Code de la sécurité sociale, soit pour l'année 2002 84 672 € (555.411,91 Francs).
Patrick Lingibé
En effet, les fonctions occupées par les administrateurs sont en principe gratuites conformément à l'esprit associatif qui se veut désintéresser.
Cependant, des sommes peuvent être versées à des dirigeants dans des conditions très strictes.
1°)- La rémunération admise par l'Administration fiscale.
L'Administration fiscale admet que le caractère désintéressé de la gestion de l'association ne soit pas remis en cause, si la rémunération brute mensuelle totale versée aux dirigeants de droit ou de fait n'excède pas les trois quarts du SMIC.
Cependant, il convient que l'association soit très prudente quant à la rémunération de ses dirigeants, celle-ci ne pouvant être qu'exceptionnelle dans la mesure où l'association poursuit un but non lucratif.
En tout état de cause, le versement d'une telle rémunération (limitée au plus aux ¾ du SMIC) devra être justifié face à l'Administration fiscale, notamment dans son utilité réelle pour le bon fonctionnement de l'association et la réalisation de son objet social et surtout compatible avec ses ressources internes.
2°)- La nouvelle rémunération prévue dans le cas de certaines grandes associations.
Afin de permettre la fixation du siège social de grandes associations internationales sur le territoire national, l'article 6 de la loi de finances pour 2002 a prévu la possibilité notamment pour une association de rémunérer jusqu'à trois de ses dirigeants
Ainsi, lorsque l'association décide que l'exercice des fonctions dévolues à ses dirigeants justifie le versement d'une rémunération, le caractère désintéressé n'est pas remis en cause si les trois conditions suivantes sont réunies :
- les statuts et les modalités de fonctionnement doivent assurer la transparence financière de la structure non lucrative ;
- l'élection régulière et périodique des dirigeants de la structure ainsi que le contrôle effectif de sa gestion par ses membres ;
- enfin, la nécessaire adéquation de la rémunération aux sujétions effectivement imposées aux dirigeants.
Ensuite, la rémunération ne peut intervenir que si la structure concernée dispose de ressources propres :
- les ressources propres doivent être supérieures à 200 000 € pour rémunérer au mois un dirigeant;
- les ressources propres doivent être supérieures à 500 000 € pour rémunérer au mois deux dirigeants;
- les ressources propres doivent être supérieures à 1 000 000 € pour rémunérer au plus trois dirigeants.
Enfin, la rémunération allouée annuellement au dirigeant ne peut en aucun cas excéder 3 fois le montant du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du Code de la sécurité sociale, soit pour l'année 2002 84 672 € (555.411,91 Francs).
Patrick Lingibé
Comment puis-je créer une association ?
Les statuts constituent la loi des parties, membres de l'association, et sont adoptés lors d'une assemblée générale dite constitutive car elle approuve lesdits statuts et créée officiellement l'association.
Ni la loi du 1er Juillet 1901, ni son décret d'application du 16 Août 1901 n'imposent un modèle particulier de statuts.
Les sociétaires ont une totale liberté dans le contenu des dispositions statutaires qu'ils adoptent, sous la réserve que lesdites dispositions ne soient pas illégales.
Toutefois, si laconiques soient des statuts, ils doivent prévoir les informations essentielles caractérisant l'association, tel l'objet de l'association, son nom, son siège social, ses différents organes (assemblée, bureau, etc.).
Les statuts sont d'une importance capitale car de leur contenu va dépendre le champ d'intervention de l'association (objet social) ainsi que la compétence des organes qui la représentent (par exemple qui a compétence pour agir en justice: le président ou un autre organe ?).
Patrick Lingibé
Ni la loi du 1er Juillet 1901, ni son décret d'application du 16 Août 1901 n'imposent un modèle particulier de statuts.
Les sociétaires ont une totale liberté dans le contenu des dispositions statutaires qu'ils adoptent, sous la réserve que lesdites dispositions ne soient pas illégales.
Toutefois, si laconiques soient des statuts, ils doivent prévoir les informations essentielles caractérisant l'association, tel l'objet de l'association, son nom, son siège social, ses différents organes (assemblée, bureau, etc.).
Les statuts sont d'une importance capitale car de leur contenu va dépendre le champ d'intervention de l'association (objet social) ainsi que la compétence des organes qui la représentent (par exemple qui a compétence pour agir en justice: le président ou un autre organe ?).
Patrick Lingibé
Quelles sont les différentes catégories d’association prévues par la loi 1901 ?
1°)- Les associations non déclarées.
Il s'agit d'associations qui se forment librement, sans aucune autorisation ni déclaration préalable.
La particularité de ces associations vient du fait qu'elles ne possèdent pas la personnalité morale, qualité indispensable pour faire des actes juridiques.
Ainsi, elles ne peuvent pas agir en justice ni passer aucun acte pour l'association, lesquels seraient nuls et nul effet.
2°)- Les associations déclarées.
Il s'agit d'associations dont la création a été portée à la connaissance de l'autorité préfectorale.
Cette déclaration administrative et la publicité qui en est faite au Journal Officiel des Associations confère à l'association déclarée une personnalité morale.
3°)- Les associations reconnues d'utilité publique.
Il s'agit d'associations déclarées qui ont fait l'objet d'un décret de reconnaissance.
Patrick Lingibé
Il s'agit d'associations qui se forment librement, sans aucune autorisation ni déclaration préalable.
La particularité de ces associations vient du fait qu'elles ne possèdent pas la personnalité morale, qualité indispensable pour faire des actes juridiques.
Ainsi, elles ne peuvent pas agir en justice ni passer aucun acte pour l'association, lesquels seraient nuls et nul effet.
2°)- Les associations déclarées.
Il s'agit d'associations dont la création a été portée à la connaissance de l'autorité préfectorale.
Cette déclaration administrative et la publicité qui en est faite au Journal Officiel des Associations confère à l'association déclarée une personnalité morale.
3°)- Les associations reconnues d'utilité publique.
Il s'agit d'associations déclarées qui ont fait l'objet d'un décret de reconnaissance.
Patrick Lingibé
Quel est le régime fiscal auquel est soumise une association de type loi 1901 ?
Si elles exercent des activités lucratives, celles-ci doivent être soumises aux impôts commerciaux, cela afin de garantir le respect du principe d'égalité devant les charges publiques et d'éviter ainsi des distorsions dans le domaine de la concurrence.
L'Administration fiscale a posé en 1998 les nouveaux critères à prendre en considération pour apprécier si une association peut ne pas être soumise aux impôts commerciaux.
Globalement, une association n'est soumise aux impôts commerciaux que si l'administration arrive à établir que:
1°)- soit, sa gestion est intéressée.
Pour que la gestion d'une association soit qualifiée de désintéressée, il faut que les conditions suivantes soient réunies :
a)- L'organisme doit être géré et administré à titre bénévole par des personnes n'ayant elles-mêmes ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation. Ce qui veut dire que les dirigeants ne doivent pas en principe recevoir de rémunération pour leurs activités exercées au sein de l'association (sous réserve des précisions apportées par ailleurs).
b)- L'organisme ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de ses ressources sous quelque forme que ce soit. Aucune redistribution des ressources de l'association ne peut être opérée envers ses membres, et quel que soit le bénéficiaire (fondateurs, membres, salariés, fournisseurs, etc.). Ainsi, l'association ne peut prendre en charge les dépenses personnelles d'un de ses dirigeants.
c)- Les membres de l'organisme et leurs ayants droits ne peuvent pas être déclarés attributaires d'une part quelconque de l'actif, sous réserve du droit de reprise des apports. En cas notamment de dissolution de l'association, l'actif ne pourra en aucun cas être réparti entre les sociétaires.
2°)- soit, si sa gestion est désintéressée, l'association concurrence le secteur commercial en exerçant son activité selon des modalités de gestion similaires à celles des entreprises commerciales. La situation de l'association doit s'apprécier par rapport à des entreprises ou des organismes lucratifs exerçant la même activité, dans le même secteur.
Pour apprécier si l'association exerce son activité dans des conditions similaires à celle d'une entreprise, l'Administration fiscale applique la règle dite " règle des 4 P " et examine successivement quatre critères selon la méthode dit du faisceau d'indices, à savoir :
- le Produit proposé par l'association. Est d'utilité sociale l'activité qui tend à satisfaire un besoin qui n'est pas pris en compte par le marché ou qui l'est de façon peu satisfaisante.
le Public qui est visé. Sont susceptibles d'être d'utilité sociale les actes payants réalisés principalement au profit de personnes justifiant l'octroi d'avantages particuliers au vu de leur situation économique et sociale (chômeurs, etc.).
- les Prix qui sont pratiqués. L'administration fiscale vérifie ici si les efforts faits par l'association pour faciliter l'accès du public se distinguent de ceux accomplis par les entreprises du secteur lucratif, notamment par un prix nettement inférieur pour des services de nature similaire.
- la Publicité réalisée. L'association peut, sans que sa non lucrativité soit remise en cause, procéder à des opérations de communication pour faire appel à la générosité publique, telle une campagne de dons pour la lutte contre les maladies génétiques. Pour distinguer l'information de la publicité, l'Administration fiscale, regarde si le contenu des messages diffusés par l'association et le support utilisé ont été sélectionnés pour tenir compte du public particulier auquel s'adresse l'action non lucrative de l'association intéressée.
En conclusion, les associations devront être très prudentes dans l'exercice d'activités commerciales au regard de la fiscalité applicable.
En cas de doute, il conviendra de solliciter l'Administration fiscale sur l'option à retenir, notamment en recourant à la procédure dite du rescrit fiscal.
Patrick Lingibé
L'Administration fiscale a posé en 1998 les nouveaux critères à prendre en considération pour apprécier si une association peut ne pas être soumise aux impôts commerciaux.
Globalement, une association n'est soumise aux impôts commerciaux que si l'administration arrive à établir que:
1°)- soit, sa gestion est intéressée.
Pour que la gestion d'une association soit qualifiée de désintéressée, il faut que les conditions suivantes soient réunies :
a)- L'organisme doit être géré et administré à titre bénévole par des personnes n'ayant elles-mêmes ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation. Ce qui veut dire que les dirigeants ne doivent pas en principe recevoir de rémunération pour leurs activités exercées au sein de l'association (sous réserve des précisions apportées par ailleurs).
b)- L'organisme ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de ses ressources sous quelque forme que ce soit. Aucune redistribution des ressources de l'association ne peut être opérée envers ses membres, et quel que soit le bénéficiaire (fondateurs, membres, salariés, fournisseurs, etc.). Ainsi, l'association ne peut prendre en charge les dépenses personnelles d'un de ses dirigeants.
c)- Les membres de l'organisme et leurs ayants droits ne peuvent pas être déclarés attributaires d'une part quelconque de l'actif, sous réserve du droit de reprise des apports. En cas notamment de dissolution de l'association, l'actif ne pourra en aucun cas être réparti entre les sociétaires.
2°)- soit, si sa gestion est désintéressée, l'association concurrence le secteur commercial en exerçant son activité selon des modalités de gestion similaires à celles des entreprises commerciales. La situation de l'association doit s'apprécier par rapport à des entreprises ou des organismes lucratifs exerçant la même activité, dans le même secteur.
Pour apprécier si l'association exerce son activité dans des conditions similaires à celle d'une entreprise, l'Administration fiscale applique la règle dite " règle des 4 P " et examine successivement quatre critères selon la méthode dit du faisceau d'indices, à savoir :
- le Produit proposé par l'association. Est d'utilité sociale l'activité qui tend à satisfaire un besoin qui n'est pas pris en compte par le marché ou qui l'est de façon peu satisfaisante.
le Public qui est visé. Sont susceptibles d'être d'utilité sociale les actes payants réalisés principalement au profit de personnes justifiant l'octroi d'avantages particuliers au vu de leur situation économique et sociale (chômeurs, etc.).
- les Prix qui sont pratiqués. L'administration fiscale vérifie ici si les efforts faits par l'association pour faciliter l'accès du public se distinguent de ceux accomplis par les entreprises du secteur lucratif, notamment par un prix nettement inférieur pour des services de nature similaire.
- la Publicité réalisée. L'association peut, sans que sa non lucrativité soit remise en cause, procéder à des opérations de communication pour faire appel à la générosité publique, telle une campagne de dons pour la lutte contre les maladies génétiques. Pour distinguer l'information de la publicité, l'Administration fiscale, regarde si le contenu des messages diffusés par l'association et le support utilisé ont été sélectionnés pour tenir compte du public particulier auquel s'adresse l'action non lucrative de l'association intéressée.
En conclusion, les associations devront être très prudentes dans l'exercice d'activités commerciales au regard de la fiscalité applicable.
En cas de doute, il conviendra de solliciter l'Administration fiscale sur l'option à retenir, notamment en recourant à la procédure dite du rescrit fiscal.
Patrick Lingibé
Quelles sont les formalités que je dois remplir pour déclarer mon association ?
Cette liberté d'association a été affirmée avec force par une décision rendue le 16 Juillet 1971 par le Conseil Constitutionnel, lequel a été amené à déclarer non conformes à la Constitution des dispositions législatives tendant à rendre obligatoire préalablement auprès des autorités publiques toute création d'association.
n conséquence, la liberté d'association est depuis 1971 une liberté à valeur constitutionnelle.
Toutefois, l'absence de déclaration d'une association auprès de l'administration entraîne l'absence de toute personnalité morale de ladite association, laquelle n'a donc aucune existence légale.
Une association non déclarée ne peut donc accomplir par elle-même aucun acte juridique, tel la passation d'un contrat de location.
La déclaration de création d'une association se fait auprès de la préfecture ou de la sous-préfecture du siège de ladite association.
Lors de la déclaration, les pièces suivantes doivent être produites :
- une déclaration effectuée par les fondateurs sur papier libre et contenant les informations suivantes: le nom et l'objet de l'association, l'adresse de son siège, les nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile des personnes chargées de l'administration et de la direction.
- deux exemplaires certifiés conformes des statuts.
Un récépissé est délivré dans les cinq jours du dépôt.
Dans un deuxième temps et afin de rendre publique l'association et donc opposable aux tiers, il conviendra de procéder à son insertion au Journal Officiel édition Associations. Cette formalité de publication se fait au vu du récépissé de déclaration, sur un imprimé administratif spécial comportant la date de déclaration, le nom, l'objet et l'adresse de l'association.
Il convient de noter que les formalités de publication de l'association doivent être effectuées dans le délai d'un mois à compter du jour de la déclaration.
A noter aussi que toutes les modifications affectant l'association sont soumises aux mêmes formalités de déclaration et de publicité.
Patrick Lingibé
n conséquence, la liberté d'association est depuis 1971 une liberté à valeur constitutionnelle.
Toutefois, l'absence de déclaration d'une association auprès de l'administration entraîne l'absence de toute personnalité morale de ladite association, laquelle n'a donc aucune existence légale.
Une association non déclarée ne peut donc accomplir par elle-même aucun acte juridique, tel la passation d'un contrat de location.
La déclaration de création d'une association se fait auprès de la préfecture ou de la sous-préfecture du siège de ladite association.
Lors de la déclaration, les pièces suivantes doivent être produites :
- une déclaration effectuée par les fondateurs sur papier libre et contenant les informations suivantes: le nom et l'objet de l'association, l'adresse de son siège, les nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile des personnes chargées de l'administration et de la direction.
- deux exemplaires certifiés conformes des statuts.
Un récépissé est délivré dans les cinq jours du dépôt.
Dans un deuxième temps et afin de rendre publique l'association et donc opposable aux tiers, il conviendra de procéder à son insertion au Journal Officiel édition Associations. Cette formalité de publication se fait au vu du récépissé de déclaration, sur un imprimé administratif spécial comportant la date de déclaration, le nom, l'objet et l'adresse de l'association.
Il convient de noter que les formalités de publication de l'association doivent être effectuées dans le délai d'un mois à compter du jour de la déclaration.
A noter aussi que toutes les modifications affectant l'association sont soumises aux mêmes formalités de déclaration et de publicité.
Patrick Lingibé
A quel contrôle est soumise une association qui reçoit des subventions publiques ?
L'attribution d'une subvention publique à une association implique la possibilité de vérifier la bonne utilisation de celle-ci.
Ces contrôles sont de différents types mais il sera fait état ici seulement de deux contrôles.
1°)- Le contrôle de la collectivité qui subventionne.
En application notamment des dispositions d'une ordonnance du 23 Septembre 1958, tout organisme subventionné dont la gestion n'est pas soumise aux règles de la comptabilité publique et qui a reçu une subvention, aide de l'État, d'une collectivité locale, se trouve soumis aux vérifications des comptables supérieurs du Trésor et de l'Inspection générale des finances.
A noter que l'Inspection générale de l'administration du ministère de l'Intérieur a un pouvoir de contrôle sur les organismes qui ont fait appel au concours des collectivités locales. Par ailleurs, il convient de préciser qu'en application des dispositions de l'article L. 1611-4 du Code général des collectivités territoriales, toute association ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l'accordée.
2°)- Le contrôle des juridictions financières.
La Cour des comptes pour l'État et ses établissements publics, les Chambres régionales des comptes pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont chargées de contrôler la gestion publique. Ainsi, en application de l'article L. 133-3 du Code des juridictions financières, les Chambres régionales des comptes peuvent assurer la vérification des comptes des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités territoriales ou des organismes dépendant d'elles apportent un concours financier supérieur à 1.500 €.
Enfin, il y a lieu de préciser que les organismes ayant reçu une ou plusieurs subventions dans l'année en cours sont tenus de fournir à l'autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé.
Patrick Lingibé
Ces contrôles sont de différents types mais il sera fait état ici seulement de deux contrôles.
1°)- Le contrôle de la collectivité qui subventionne.
En application notamment des dispositions d'une ordonnance du 23 Septembre 1958, tout organisme subventionné dont la gestion n'est pas soumise aux règles de la comptabilité publique et qui a reçu une subvention, aide de l'État, d'une collectivité locale, se trouve soumis aux vérifications des comptables supérieurs du Trésor et de l'Inspection générale des finances.
A noter que l'Inspection générale de l'administration du ministère de l'Intérieur a un pouvoir de contrôle sur les organismes qui ont fait appel au concours des collectivités locales. Par ailleurs, il convient de préciser qu'en application des dispositions de l'article L. 1611-4 du Code général des collectivités territoriales, toute association ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l'accordée.
2°)- Le contrôle des juridictions financières.
La Cour des comptes pour l'État et ses établissements publics, les Chambres régionales des comptes pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont chargées de contrôler la gestion publique. Ainsi, en application de l'article L. 133-3 du Code des juridictions financières, les Chambres régionales des comptes peuvent assurer la vérification des comptes des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités territoriales ou des organismes dépendant d'elles apportent un concours financier supérieur à 1.500 €.
Enfin, il y a lieu de préciser que les organismes ayant reçu une ou plusieurs subventions dans l'année en cours sont tenus de fournir à l'autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé.
Patrick Lingibé
Qu’est-ce qu’une association de type loi 1901 ?
1°)- La définition légale.
L'article 1er de la loi du 1er Juillet 1901 relative au contrat d'association définit en ces termes l'association :
" L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations. "
Cet article en faisant référence in fine aux principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations renvoie aux dispositions de l'ancien article 1134 du Code civil qui disposait :
" Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. "
En conséquence, l'association résulte de la volonté exclusive des membres qui décident de la créer et d'en établir les conditions de fonctionnement sans restrictions. Une seule limite à cette liberté contractuelle: respecter l'ordre public et les bonnes mœurs.
Ainsi, la Cour d'Appel de Paris, dans un arrêt du 19 Décembre 1990, a déclaré illégale et dissoute une association constituée en vue de favoriser l'exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie.
2°)- Les textes applicables.
La loi du 1er Juillet 1901 est relative au contrat d'association.
A défaut d'un texte spécial appliquant un régime juridique propre (c'est le cas par exemple des associations syndicales de propriétaires qui relève exclusivement de la loi du 21 Juin 1865), c'est le statut de la loi du 1er Juillet 1901 modifiée qui s'applique à tout groupement ne comportant pas de partage des bénéfices.
Cette loi s'articule actuellement autour de trois titres ((le titre IV concernant les associations étrangères a été abrogé par une loi du 9 Octobre 1981) :
- le TITRE I traite des associations déclarées et non déclarées ;
- le TITRE II a trait aux associations reconnues d'utilité publique ;
- le TITRE III concerne principalement les congrégations religieuses.
Un décret du 16 Août 1901 modifié est intervenu pour l'exécution de la loi du 1er Juillet 1901 modifiée.
Patrick Lingibé
L'article 1er de la loi du 1er Juillet 1901 relative au contrat d'association définit en ces termes l'association :
" L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations. "
Cet article en faisant référence in fine aux principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations renvoie aux dispositions de l'ancien article 1134 du Code civil qui disposait :
" Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. "
En conséquence, l'association résulte de la volonté exclusive des membres qui décident de la créer et d'en établir les conditions de fonctionnement sans restrictions. Une seule limite à cette liberté contractuelle: respecter l'ordre public et les bonnes mœurs.
Ainsi, la Cour d'Appel de Paris, dans un arrêt du 19 Décembre 1990, a déclaré illégale et dissoute une association constituée en vue de favoriser l'exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie.
2°)- Les textes applicables.
La loi du 1er Juillet 1901 est relative au contrat d'association.
A défaut d'un texte spécial appliquant un régime juridique propre (c'est le cas par exemple des associations syndicales de propriétaires qui relève exclusivement de la loi du 21 Juin 1865), c'est le statut de la loi du 1er Juillet 1901 modifiée qui s'applique à tout groupement ne comportant pas de partage des bénéfices.
Cette loi s'articule actuellement autour de trois titres ((le titre IV concernant les associations étrangères a été abrogé par une loi du 9 Octobre 1981) :
- le TITRE I traite des associations déclarées et non déclarées ;
- le TITRE II a trait aux associations reconnues d'utilité publique ;
- le TITRE III concerne principalement les congrégations religieuses.
Un décret du 16 Août 1901 modifié est intervenu pour l'exécution de la loi du 1er Juillet 1901 modifiée.
Patrick Lingibé
Quelle peut-être la responsabilité des dirigeants d’une association ?
Les dirigeants d’une association peuvent voir leur responsabilité être engagée également soit sur le plan civil, soit sur le plan pénal, voire sur le plan fiscal.
1°)- La responsabilité civile des dirigeants des associations.
Les administrateurs d'une association sont des mandataires à l'égard de celle-ci.
En effet, ils ont reçu des sociétaires un mandat pour gérer l'association. Aussi, leur responsabilité civile contractuelle pourra être retenue s'ils n'ont pas satisfait au mandat qui leur a été confié.
C'est ainsi qu'une association a pu assigner son ancien président en responsabilité civile pour obtenir le paiement de diverses sommes dont il n'avait pu justifier de l'emploi dans l'exercice de son mandat (Cassation, 5 Février 1991).
Par ailleurs, en principe un administrateur n'est en aucun cas tenu de payer les dettes de l'association. Toutefois, sa responsabilité personnelle peut être recherchée s'il a agit en dehors de l'objet de l'association ou encore si la faute commise ne se rapporte pas au fonctionnement normal de l'association.
A titre d'illustration on peut citer un jugement du 3 Janvier 1974 rendu par le Tribunal d'Instance de Rennes, qui a rendu responsable un trésorier du dommage résultant de l'apposition d'affiches sur des panneaux d'une entreprise de publicité, cela dès lors qu'il avait lui-même commandé les affiches à l'imprimeur, que le nom de l'association n'apparaissait pas sur ces affiches, et qu'il n'établissait pas la réalité de ses allégations suivant lesquelles il avait agi sur les instructions du président de l'association.
2°)- La responsabilité pénale des dirigeants.
Les dirigeants d'une association peuvent être poursuivis pénalement pour les délits qu'ils commettent à l'occasion de leurs fonctions d'administrateur.
Ainsi, ils peuvent faire l'objet de poursuites pour notamment abus de confiance, infraction prévue et réprimée par l'article 314-1 du Code pénal :
" L'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptées à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé.
L'abus de confiance est puni de trois ans d'emprisonnement et de 2.500.000,00 Francs d'amende."
C'est ainsi que dans un arrêt du 4 Juin 1998, la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a condamné le président d'un club de football, constitué en association, qui a détourné frauduleusement les fonds du club, remis à titre de mandat, pour effectuer des paiements de prestations fictives lors du transfert de joueurs et rémunérer des intermédiaires dans le but d'acheter certains matchs ou corrompre les arbitres.
3°)- La responsabilité des dirigeants en matière fiscale.
Les dirigeants peuvent se voir reprocher leur comportement anti-fiscal et être poursuivis à ce titre.
Sur ce point, l'article 1743-1 du Code général des impôts prévoit des sanctions pénales à l'encontre de toute personne qui a sciemment omis de passer des écritures ou a passé ou fait passer des écritures inexactes ou fictives au livre journal et au livre d'inventaire ou dans les documents qui en tiennent lieu.
Ainsi, la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, dans une décision du 3 Janvier 1983, a été amenée, sur le fondement de cet article, à condamner le président et le trésorier d'une association qui avaient refusé de déposer les déclarations prévues en matière d'impôt sur les sociétés et de TVA, cela nonobstant les différentes mises en demeure adressées par l'Administration fiscale.
Patrick Lingibé
1°)- La responsabilité civile des dirigeants des associations.
Les administrateurs d'une association sont des mandataires à l'égard de celle-ci.
En effet, ils ont reçu des sociétaires un mandat pour gérer l'association. Aussi, leur responsabilité civile contractuelle pourra être retenue s'ils n'ont pas satisfait au mandat qui leur a été confié.
C'est ainsi qu'une association a pu assigner son ancien président en responsabilité civile pour obtenir le paiement de diverses sommes dont il n'avait pu justifier de l'emploi dans l'exercice de son mandat (Cassation, 5 Février 1991).
Par ailleurs, en principe un administrateur n'est en aucun cas tenu de payer les dettes de l'association. Toutefois, sa responsabilité personnelle peut être recherchée s'il a agit en dehors de l'objet de l'association ou encore si la faute commise ne se rapporte pas au fonctionnement normal de l'association.
A titre d'illustration on peut citer un jugement du 3 Janvier 1974 rendu par le Tribunal d'Instance de Rennes, qui a rendu responsable un trésorier du dommage résultant de l'apposition d'affiches sur des panneaux d'une entreprise de publicité, cela dès lors qu'il avait lui-même commandé les affiches à l'imprimeur, que le nom de l'association n'apparaissait pas sur ces affiches, et qu'il n'établissait pas la réalité de ses allégations suivant lesquelles il avait agi sur les instructions du président de l'association.
2°)- La responsabilité pénale des dirigeants.
Les dirigeants d'une association peuvent être poursuivis pénalement pour les délits qu'ils commettent à l'occasion de leurs fonctions d'administrateur.
Ainsi, ils peuvent faire l'objet de poursuites pour notamment abus de confiance, infraction prévue et réprimée par l'article 314-1 du Code pénal :
" L'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptées à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé.
L'abus de confiance est puni de trois ans d'emprisonnement et de 2.500.000,00 Francs d'amende."
C'est ainsi que dans un arrêt du 4 Juin 1998, la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a condamné le président d'un club de football, constitué en association, qui a détourné frauduleusement les fonds du club, remis à titre de mandat, pour effectuer des paiements de prestations fictives lors du transfert de joueurs et rémunérer des intermédiaires dans le but d'acheter certains matchs ou corrompre les arbitres.
3°)- La responsabilité des dirigeants en matière fiscale.
Les dirigeants peuvent se voir reprocher leur comportement anti-fiscal et être poursuivis à ce titre.
Sur ce point, l'article 1743-1 du Code général des impôts prévoit des sanctions pénales à l'encontre de toute personne qui a sciemment omis de passer des écritures ou a passé ou fait passer des écritures inexactes ou fictives au livre journal et au livre d'inventaire ou dans les documents qui en tiennent lieu.
Ainsi, la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, dans une décision du 3 Janvier 1983, a été amenée, sur le fondement de cet article, à condamner le président et le trésorier d'une association qui avaient refusé de déposer les déclarations prévues en matière d'impôt sur les sociétés et de TVA, cela nonobstant les différentes mises en demeure adressées par l'Administration fiscale.
Patrick Lingibé
Une association peut-elle se livrer à des activités commerciales ?
Oui mais seulement si cela est occasionnel.
C’est dans une décision du 24 Novembre 1958 que la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a admis la possibilité pour une association d'accomplir des actes de commerce n'ayant pas un caractère habituel.
De tels actes ont été analysés comme étant civils en application de la théorie dite de l'accessoire.
Aujourd'hui, il est admis qu'une association puisse exercer directement et à titre habituel une activité économique. Dans ce cas de figure, la Jurisprudence applique certaines règles du droit commercial à l'association sans que celle-ci n'ait la qualité de commerçant (en ce sens Cour Cassation, 17 Mars 1981).
Toutefois, deux réserves sont à faire :
D'une part, en application de l'article 37 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er Décembre 1986 sur la liberté des prix et de la concurrence " aucune association …/… ne peut, de façon habituelle, offrir des produits à la vente, les vendre ou fournir de services si ces activités ne sont pas prévues pas ses statuts ". Donc attention à la rédaction des statuts sur ce point.
D'autre part, le fait d'exercer une activité commerciale ne doit pas faire perdre le but que s'est fixée l'association et qui est non lucratif. L'activité commerciale ne peut être qu'un élément accessoire concourrant à la satisfaction de l'objet social de l'association. Donc attention de ne pas transformer de facto l'association en une société de fait avec les risques fiscaux et pénaux que cette requalification juridique peut entraîner pour les dirigeants.
Patrick Lingibé
C’est dans une décision du 24 Novembre 1958 que la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a admis la possibilité pour une association d'accomplir des actes de commerce n'ayant pas un caractère habituel.
De tels actes ont été analysés comme étant civils en application de la théorie dite de l'accessoire.
Aujourd'hui, il est admis qu'une association puisse exercer directement et à titre habituel une activité économique. Dans ce cas de figure, la Jurisprudence applique certaines règles du droit commercial à l'association sans que celle-ci n'ait la qualité de commerçant (en ce sens Cour Cassation, 17 Mars 1981).
Toutefois, deux réserves sont à faire :
D'une part, en application de l'article 37 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er Décembre 1986 sur la liberté des prix et de la concurrence " aucune association …/… ne peut, de façon habituelle, offrir des produits à la vente, les vendre ou fournir de services si ces activités ne sont pas prévues pas ses statuts ". Donc attention à la rédaction des statuts sur ce point.
D'autre part, le fait d'exercer une activité commerciale ne doit pas faire perdre le but que s'est fixée l'association et qui est non lucratif. L'activité commerciale ne peut être qu'un élément accessoire concourrant à la satisfaction de l'objet social de l'association. Donc attention de ne pas transformer de facto l'association en une société de fait avec les risques fiscaux et pénaux que cette requalification juridique peut entraîner pour les dirigeants.
Patrick Lingibé