Pas d'accord sur la part variable de la rémunération, pas de contrat !
Publié le :
07/07/2022
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Une promesse d’embauche ne vaut pas contrat de travail, dès lors que la part variable de la rémunération est encore au stade des pourparlers.Une société a transmis, le 18 décembre 2014, un projet de contrat de travail à une demandeuse d’emploi, qui l’a renvoyé modifié le 23 décembre 2014. Celle-ci a ensuite saisi la juridiction prud’homale, estimant avoir bénéficié d’une promesse d’embauche.
La cour d’appel de Paris a considéré qu’il s’agissait d’une promesse unilatérale d’embauche. Elle a constaté que le fait, pour la société, d’avoir concrétisé une proposition de contrat mentionnant le salaire, la nature de l’emploi et prévoyant une entrée en fonction, suffit à caractériser l’existence d’une promesse d’embauche valant contrat de travail.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 13 avril 2022 (pourvoi n° 20-22.454), casse et annule l’arrêt d’appel aux visas des articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et L. 1221-1 du code du travail. Ces textes disposent qu’une promesse unilatérale de contrat de travail est un contrat par lequel le promettant accorde au bénéficiaire le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat de travail, dont l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction sont déterminés et pour la formation duquel il ne manque que le consentement du bénéficiaire.En l’espèce, la Haute juridiction judiciaire juge que les pourparlers sur la détermination de la part variable de la rémunération s’étaient poursuivies. Ainsi, la proposition ne valait pas contrat de travail.
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