PSE unilatéral : rappel sur les critères d'ordre des licenciements

Publié le : 17/04/2020 17 avril avr. 04 2020

Dès lors que d'autres éléments peuvent être utilisés, le PSE ne peut prendre en considération la seule ancienneté des salariés pour apprécier les "qualités professionnelles appréciées par catégories" mentionnées au 4° de l'article L. 1233-5 du code du travail.

La cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé la décision de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Dirrecte) ayant homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) d’une société.
Dans un arrêt rendu le 27 janvier 2020, le Conseil d’Etat considère qu’en estimant que le PSE ne pouvait prendre en considération la seule ancienneté des salariés pour apprécier les "qualités professionnelles appréciées par catégories" mentionnées au 4° de l'article L. 1233-5 du code du travail, dès lors qu'elle relevait au vu des pièces du dossier qui lui était soumis que d'autres éléments auraient pu être utilisés, la CAA a procédé au contrôle qui lui incombait et a pu, par suite, sans erreur de droit, en déduire que le PSE avait méconnu les dispositions de l'article L. 1233-5 du code du travail et que la décision l'homologuant était donc entachée d'illégalité.
La Haute juridiction administrative rappelle en effet qu’en l'absence d'accord collectif ayant fixé les critères d'ordre des licenciements, le document unilatéral de l'employeur fixant le PSE ne saurait légalement fixer des critères d'ordre des licenciements qui omettraient l'un des quatre critères d'appréciation prévus à l'article L. 1233-5 ou neutraliseraient ses effets.

- Conseil d’Etat, 4ème - 1ère chambres réunies, 27 janvier 2020 (requête n° 426230 - ECLI:FR:CECHR:2020:426230.20200127), société GM et S Industry France et a. - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
- Code du travail, article L. 1233-5 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...

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