Nouvelle demande de servitude pour la même parcelle : condition de recevabilité

Publié le : 14/05/2021 14 mai mai 05 2021

Lorsqu’une décision devenue irrévocable a refusé de reconnaître une servitude conventionnelle de passage sur une parcelle, il est possible pour les parties de formuler une autre demande de reconnaissance de l'existence d'une servitude légale de passage sur la même parcelle sans se heurter à l’autorité de la chose jugée.Les consorts K. ont assigné M. et Mme B. en reconnaissance d’une servitude conventionnelle de passage par tout véhicule sur la parcelle de ces derniers. Un premier arrêt s’est limité à reconnaître un droit de passage piétonnier. Un autre arrêt a rejeté la demande reconventionnelle des consorts K. en reconnaissance de ladite servitude de passage par tout véhicule.
Les consorts K. ont de nouveau assigné M. et Mme B., cette fois aux fins de reconnaissance d’une servitude de passage par tout véhicule pour cause d’enclave.
La cour d’appel a considéré que la demande des consorts K. était recevable en ce qu'ils ne demandaient plus la reconnaissance d'une servitude conventionnelle, comme dans les instances antérieures, mais la reconnaissance d'une servitude légale. Elle en a déduit que l’avantage recherché était différent, faisant qu’il n’y avait pas d’identité d’objet. M. et Mme B. ont formé un pourvoi en cassation.
Par une décision du 25 mars 2021 (pourvoi n° 19-20.603), la Cour de cassation valide l’arrêt d’appel. Elle précise que la demande relative à la reconnaissance d'une servitude du fait de l’Homme opposant les mêmes parties et visant les mêmes parcelles mais sur un fondement juridique différent qui aurait pu être invoqué lors d’une précédente instance est de nature à se heurter à l’autorité de la chose jugée. Toutefois, la Haute juridiction judiciaire énonce que la demande de reconnaissance d’une servitude de passage du fait de l’Homme a un objet différent de celle d’une servitude légale. Dès lors, le principe de concentration des moyens n’est pas applicable et la seconde demande ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée de la première.

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