Fixation des conditions d’exercice du droit de visite

Publié le : 29/01/2020 29 janvier janv. 01 2020

Il incombe au juge des enfants qui décide du droit de visite d’en définir la périodicité ou de laisser les parents et le service à qui les enfants sont confiés d’en décider les conditions d’exercice conjointement.

Un juge des enfants a ordonné le placement à l’aide sociale à l’enfance de trois enfants.
Dans un arrêt du 16 février 2018, la cour d’appel de Paris a accordé à chacun des parents un droit de visite médiatisé qui s’exercera sous le contrôle du service gardien, sauf à en référer au juge en cas de difficultés.
La Cour de cassation casse l’arrêt sur ce point le 15 janvier 2020. Elle considère qu’au visa de la combinaison de l’alinéa 4 de l’article 375-7 du code civil et de l’article 1199-3 du code de procédure civile, il incombait au juge de définir la périodicité du droit de visite accordé, ou de s’en remettre, sous son contrôle, à une détermination conjointe des conditions d’exercice de ce droit entre les parents et le service à qui les enfants étaient confiés.
En effet, les textes susmentionnés disposent que "lorsque le juge des enfants décide que le droit de visite du ou des parents de l’enfant confié à une personne ou un établissement ne peut être exercé qu’en présence d’un tiers, il en fixe la fréquence dans sa décision, sauf à ce que, sous son contrôle, les conditions d’exercice de ce droit soient laissées à une détermination conjointe entre le ou les parents et la personne, le service ou l’établissement à qui l’enfant est confié".

- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 15 janvier 2020 (pourvoi n° 18-25.894 - ECLI:FR:CCASS:2020:C100028) - cassation partielle sans renvoi de cour d’appel de Paris, 16 février 2018 - https://www.courdecassation.fr/jurisp... civil, article 375-7 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich... de procédure civile, article 1199-3 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...

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