CSE : pas de remise en cause des indemnités de congés payés fondée sur le droit d'alerte

Publié le : 06/01/2021 06 janvier janv. 01 2021

Selon la Cour de cassation, le droit d’alerte des délégués du personnel ne peut pas viser le calcul des indemnités de congés payés.M. M. , délégué du personnel, a demandé à son emplyeur, en vertu de son droit d'alerte, de réaliser une enquête conjointe portant sur les modalités de calcul de l’indemnité de congés payés des salariés intérimaires.La société ayant refusé, il a saisi la juridiction prud’homale d’une demande d’injonction sous astreinte afin que la société réintègre les primes dont le versement ne dépend pas de la durée effective du travail dans le calcul des indemnités compensatrices de congés payés et d’une demande d’injonction sous astreinte afin que la société recherche les paies des salariés intérimaires calculées après le 17 décembre 2013. Un syndicat est intervenu à la procédure.
La cour d'appel de Montpellier a rejeté leurs demandes au motif qu'elles n'étaient pas fondées.
La Cour de cassation, par un arrêt du 14 octobre 2020 (pourvoi n° 19-11.508), rejette le pourvoi du délégué du personnel et du syndicat.  Aux termes de l’article L. 2313-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, un délégué du personnel qui constate qu’il existe une atteinte aux droits des personnes, résultant notamment de toute mesure discriminatoire en matière de rémunération, doit saisir l’employeur qui procède sans délai à une enquête avec le délégué et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.En cas de carence de l’employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec lui, le délégué du personnel, si le salarié intéressé averti par écrit ne s’y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui peut ordonner toute mesure propre à faire cesser cette atteinte.
La cour d’appel ayant constaté qu’elle était saisie de l’exercice d’un droit d’alerte, fondé sur le mode de calcul des indemnités compensatrices de congés payés des salariés intérimaires, a décidé à bon droit que cette demande n’entrait ainsi pas dans les prévisions de l’article L. 2313-2 du code du travail.

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