Pas de droit syndical par compensation pendant les jours de repos

Publié le : 30/01/2015 30 janvier janv. 01 2015

La cour administrative d'appel de Bordeaux a rendu un arret intéressant le 27 octobre 2014, dans une affaire Syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs techniques spécialisés de l'Indre (SNSPP-PATS 36).


La question posée était de savoir si l'exercice d'une activité syndicale pendant les jours de repos peut etre décompté en temps de travail susceptible d'ouvrir droit à récupération. Autrement dit, le fait pour un syndicaliste d'intervenir dans sa mission syndicale pour son temps de repos lui permet-il d'avoir une compensation par la récupération des jours de repos consacrés à ladite activité syndicale, sachant que celle-ci doit s'exercer pendant les heures de service ?

 

La cour administrative bordelaise apporte une réponse négative : l’exercice d’une activité syndicale pendant les jours de repos ne peut être décomptée en temps de travail susceptible d’ouvrir droit à récupération.

 

Il convient de rappeler les faits de l'espèce. Par un arrêté du 11 octobre 2010, le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de l’Indre (SDIS) a établi un règlement intérieur du corps départemental du service d’incendie et de secours fixant en son article 23 de l’annexe 6 le régime des autorisations spéciales d’absence et de décharges de service. Saisi par la section départementale de l’Indre du syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs techniques spécialisés (SNSPP-PATS 36), le tribunal administratif de Limoges a, par jugement du 19 juillet 2012, a rejeté sa demande tendant, d’une part, à l’annulation de l’arrêté n° 2010/SDIS/15 du 11 octobre 2010 modifiant le règlement intérieur du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de l’Indre fixant le régime des autorisations spéciales d’absence et de décharges de service, ainsi que de la décision du 26 janvier 2011 rejetant son recours gracieux, et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint au SDIS de l’Indre de revoir sur ce point le règlement intérieur.

 

Il a interjeté appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.

 

La motivation retenue par la cour administrative d'appel de Bordeaux est bien exposée dans son considérant n° 4 :

 

« 4. Considérant que les décharges d’activité de service permettent à un agent public d’exercer, pendant ses heures de service, une activité syndicale aux lieu et place de son activité administrative ; que les autorisations spéciales d’absence ont pour seul objet de permettre aux représentants des organisations syndicales, mandatés pour y assister, de se rendre aux congrès syndicaux ou aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus ; que sur la demande de l’agent justifiant d’une convocation à l’une de ces réunions et présentée à l’avance dans un délai raisonnable, l’administration doit, dans la limite du contingent éventuellement applicable, accorder cette autorisation en l’absence d’un motif s’y opposant tiré des nécessités du service, qui ne saurait être utilisé pour faire obstacle à l’exercice de la liberté syndicale ; que l’exercice d’une activité syndicale pendant les jours de repos ne peut être décomptée en temps de travail susceptible d’ouvrir droit à récupération ; qu’ainsi, les dispositions législatives et réglementaires précitées n’ont pas pour effet de porter atteinte à la liberté syndicale au sens des stipulations de l’article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors même que le décret du 3 avril 1985 n’a pas institué un mécanisme permettant aux agents territoriaux qui exercent leur mandat syndical sur leur temps de repos de le décompter en temps de travail ; que ces mêmes dispositions ne portent pas davantage atteinte au principe de neutralité des fonctions syndicales exercées par les agents publics qui, selon le syndicat requérant, imposerait une pratique commune et uniforme entre les trois fonctions publiques ; que, par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité du décret du 3 avril 1985 doit être écarté ; »

 

Le syndicat soutenait l’existence d’une discrimination entre les droits syndicaux existant pour la fonction territoriale et ceux prévus pour la fonction publique hospitalière. A bon droit, la cour administrative d’appel de Bordeaux écarte ce moyen indiquant :

 

« aucune disposition législative ni aucun principe général du droit n’imposent au pouvoir règlementaire, pout l’exercice des droits syndicaux, d’arrêter pour la fonction publique territoriale des conditions d’application identiques à celles arrêtées pour d’autres fonctions publiques ».

 

Il convient de rappeler que même si les trois fonctions publiques (Etat, territoriale et hospitalière) partagent les mêmes droits et obligations avec la loi commune du 13 juillet 1983 modifiée, il n’en demeure pas moins vrai que l’exercice des missions dévolues à chacune d’elle, doit répondre à des contraintes et spécificités qui leur sont propres.

 

 

 

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